Ce site web est confidentiel. Ce qui suit est mon avis personnel. Ce problème concerne la Belgique.                                                                                                                   
 
 
Il y a un gros problème de manipulation et d'hypocrisie dans la directive européenne 2001/23/ce et dans la loi belge 32bis qui en découle.  
 
Ce problème a assez duré, 16 ans en ce qui me concerne. Contact de l'Europe début 2022 avec les pièces utiles accumulées. 
 
 
En résumé: avant un transfert d'entreprise, les travailleurs doivent être informés des conséquences juridiques du transfert. Donc ce transfert ne peut se faire correctement que si les employeurs passent devant le tribunal du travail avant le transfert d'entreprise car seul le tribunal du travail est compétent pour dire quels sont les droits et les obligations des contrats de travail. En pratique la majorité les employeurs ne passent pas devant le tribunal du travail avant le transfert et lorsqu'on emmène ces derniers devant le tribunal du travail après le transfert suite à un rabotement conséquent des conditions de rénumération, malgré de plantureux bénéfices réalisés par ces employeurs malhonnêtes, ces derniers s'en sortent actuellement en toute impunité parce que ni la directive européenne 2001/23/CE, ni la loi belge 32bis qui est une transposition de cette directive européenne 2001/23/CE, n'a prévu des contrôles et des sanctions. On prend franchement les travailleurs pour des imbéciles et pour des moins que rien depuis près de 40 ans. Depuis une dizaine d'années et à maintes reprises j'ai signalé cette situation à l'Europe mais elle semble satisfaite de sa directive restant ainsi complice d'employeurs malhonnêtes. Je l'ai également signalé en Belgique à différents ministres de l'emploi qui se sont succédés mais ils n'ont rien fait. Je l'ai également signalé aux syndicats, ... ( voir plus bas "dysfonctionnements" ). Je n'ai pas eu plus de résultat. 
 
Réponse reçue du Ministre de l'Emploi, Kris Peeters, à ce problème de manipulation et d'hypocrisie. Réponse reçue 22/12/17 
 
Suite à cette réponse, j'ai contacté ce 13/01/2019 la Direction du Contrôle des lois sociales. Suite à la réponse reçue de ce service, j'ai recontacté le Ministre de l'emploi ce 10/03/19. Message envoyé ce 10/03/19 
 
Courrier envoyé au secrétariat de la cour de cassation ce 05/05/19 et renvoyé ce 23/11/19. Message envoyé ce 05/05/19 
Sans réponse à ce jour, 18/08/19, j'ai donc envoyé  ce même courrier au parquet de la cour de cassation ce 18/08/19. Je l'ai encore renvoyé ce 23/11/19. 
 
Ci-dessus, je viens de contacter de cassation pour leurs demander si le tribunal du travail utilise une balance à un seul plateau c'est-à-dire le plateau du travailleur. Si on arrive à placer quelque chose sur le plateau du travailleur, celui-ci a perdu. Par contre, l'employeur s'en sort en toute impunité. Ce n'est pas normal.  La justice est en effet représentée par une balance à deux plateaux. Si le tribunal du travail utilise une balance avec un seul plateau, les travailleurs doivent le savoir. Il ne faudra donc plus parler de justice. Si ce n'est pas de la justice, c'est donc de l'injustice. Cela ressemble plus à des jugements parti pris pour l'employeur. J'indiquerai les suites données sur ce site internet. 
 
De plus, le tribunal et la cour du travail jugent séparément  la cause d'un problème et la conséquence d'un problème. Dans mon cas, la cause, c'est le non respect du 32bis, et la conséquence, c'est mon licenciement pour transformer ce problème collectif de non respect du 32bis en un problème individuel. Pour la cause du problème, c'est-à-dire le non respect du 32bis, le tribunal et la cour du travail indiquent que c'est un non respect du 32bis mais ne condamne pas l'employeur et ne transmettent même pas ce dossier à qui de droit. Ensuite ils jugent la conséquence du problème, c'est-à-dire le licenciement, sans tenir compte de la cause de ce licenciement, c'est-à-dire le non respect du 32bis. Un exemple clair: c'est comme si on condamnait les français de s'être défendu contre les allemands suite à l'invasion allemande durant la seconde guerre mondiale. Dans ce cas, la cause du problème c'est l'invasion allemande et la conséquence c'est que les français ne se laissent pas faire. C'est la manière de juger du tribunal et de la cour du travail dans ce dossier. C'est vraiment n'importe quoi. C'est mon avis personnel. 
 
Je ne demande comment certains juges peuvent se regarder dans la glace le matin.  
 
Lors de mon transfert selon un 32bis, l'employeur ne pouvait pas supprimer 
-) le système de réévaluation annuel des salaires. Ce système vous permettait d'évoluer.  
-) les primes de garde 
-) les primes de fréquence de garde 
-) le payement des heures supplémentaires 
-) le payement des heures de route 
-) ... 
 
Il pouvait apparemment changer d'assurance groupe pour prendre une autre moins avantageuse. Il pouvait apparemment obliger les travailleurs à avoir une voiture de la société et arrêter de payer les remboursements kilométriques pour l'utilisation de sa voiture privée comme le faisait l'employeur cédant même si on venait d'investir dans l'achat d'une nouvelle voiture. Pour quelle raison ? Je ne sais toujours rien après 15 ans de procédure. 
 
Remarque: tous les éléments qui précèdent, j'aurais du les connaître avant le transfert d'entreprise et pas 15 ans plus tard après avoir payer +- 16000 euros d'avocats, ... . Le tribunal et la cour du travail ne tiennent pas compte non plus de cela. Ils font semblant de ne pas comprendre. Ils sont plus que très conciliant avec les employeurs. C'est franchement honteux ! 
 
Actuellement, cet employeur s'en sort en toute impunité. Ce n'est pas acceptable! 
 
Informations pratiques 
-) tarif avocat, ...  passage devant le tribunal du travail +- 3500 euros htva 
-) tarif avocat, ... passage devant la cour du travail +- 3500 euros htva 
-) tarif avocat de cassation +- 4000 euros htva 
-) ... 
 
Attention, suites aux jugements actuels reçus, chacun garde ses frais d'avocat. Alors, je me pose la question. A quoi sert d'aller au tribunal du travail ? 
 
 
J'ai perdu mon emploi lors d'un transfert d'entreprise en voulant faire respecter la loi 32bis qui découle de la directive européenne 2001/23/CE. Le but de ce site internet est d'éviter la même mésaventure à mes concitoyens. Il y a un gros problème de manipulation et d'hypocrisie depuis des dizaines d'années dans cette directive et cette loi ! 
 
Le point de départ des dysfonctionnements, c’est l’Europe. Je la soupçonne de jouer avec la présence ou l’absence de contrôles et de sanctions dans ses directives européennes pour faire passer soit un message, celui qui est indiqué dans le titre de la directive lorsque des contrôles et des sanctions sont prévus, soit un autre message non avoué que l’on peut retrouver en constatant à qui profite la directive en l’absence de contrôles et de sanctions. Si c’est le cas, c’est ignoble, c’est hypocrite, c’est honteux, c’est malicieux, c'est de la manipulation, ... 
 
Le titre et l'objectif théorique de la directive européenne 2001/23/ce est “maintien des droits des travailleurs ...”. Il n'y a pas de contrôles et pas de sanctions dans la directive, on obtient donc comme résultat pratique “ maintien de l’activité transférée” car les employeurs ont autorité sur les travailleurs. Ils font donc ce qu’ils veulent. Le maintien de l'activité transférée, c'est ce que l'Europe de la finance voulait. Le maintien des droits des travailleurs, ils n'en ont absolument rien à cirer. Il en va de même pour tous ceux qui ont voté positivement pour la directive européenne 2001/23/ce et pour la loi belge 32bis, des représentants du peuple ? 
 
Si l'Europe voulait faire une directive pour protéger l'activité transférée, qu'elle le fasse mais qu'elle arrête de faire croire aux travailleurs que cette directive sert à protéger les droits des travailleurs. 
 
Derniers courriers envoyés et reçus cliquer ci-après. Derniers courriers. 
Résumé des dysfonctionnements de cette directive européenne et de cette loi belge, cliquer ci-après. Dysfonctionnements. 
 
Afin d'en faire profiter tous nos concitoyens, si quelqu'un connaît la procédure permettant de faire respecter la loi 32bis découlant de la directive européenne 2001/23/CE, n'hésitez pas à me la communiquer, c'est avec un grand plaisir que je l'inscrirai sur ce site. Actuellement, sur les quelques milliers de visite, personne n'a pu me la fournir. Voilà plus de trente sept ans que la situation est ainsi ! Durant toutes ces années, combien de travailleurs ont perdu leur emploi en voulant faire respecter leurs droits bien légitimes ? Combien de travailleurs ont été lésés et continuent à être lésés suite à la non application de cette Directive Européenne ? L'explication se trouve dans ce qui suit. 
 
Les problèmes de cette directive européenne 2001/23/CE sont remontés jusqu'au président de la commission européenne, José Manuel Barroso. Le courrier envoyé est repris plus bas sur ce site et la réponse est attendue. De cette manière tout le monde est au courant de l'application de cette directive, même les travailleurs, grâce à la présence de ce site.  
 
Personne en Belgique ne peut me dire quels sont les droits et les obligations des contrats de travail. Pour le savoir il faut passer devant le tribunal du travail. Je suis passé devant le tribunal du travail et la cour du travail et je ne le sais toujours pas. Y a-t-il une méthode de raisonnement pour déterminer si un élément est un droit ou une obligation d'un contrat de travail ?  Si non, est-ce arbitraire ? 
 
Donc lors d'un transfert d'entreprise selon un 32bis, ni les employeurs ni les travailleurs ne connaissent les droits et les obligations des contrats de travail des travailleurs transférés. Pour le savoir les employeurs doivent passer avant le transfert devant le tribunal du travail afin de pouvoir informer les travailleurs des conséquences juridiques du transfert. S'ils ne le font pas, c'est la ministre de l'emploi qui est chargée de faire respecter cette loi mais apparemment elle ne fait rien même quand on lui signale à maintes reprises par mail et même par recommandé. 
 
Des gens qui prennent leurs semblables pour des moins que rien, on a déjà vu où cela menait au milieu du siècle précédent et on le voit toujours! ( voir dysfonctionnements ci-dessous ) 
 
Actuellement, personne ne conteste ce qui est écrit sur ce site. 
 
Suite au problème qui précède, à de nombreux courriers envoyés en Belgique sans réponse satisfaisante, courriers repris plus bas sur ce site, j'ai fini par contacter l'Europe qui est à l'origine du problème.  
 
Pourquoi ai-je du contacter l'Europe ? Parce que je la soupçonne fortement de jouer avec la présence ou l'absence de contrôles et de sanctions dans ses directives européennes pour faire passer soit un message, celui qui est indiqué dans le titre de la directive lorsque des contrôles et des sanctions sont prévus soit un autre message non avoué que l'on peut retrouver en constatant à qui profite la directive en l'absence de contrôles et de sanctions. Si c'est le cas, c'est ignoble, c'est hypocrite, c'est honteux, c'est malicieux, c'est de la manipulation,  ...  
 
A plusieurs reprises l'Europe aurait pu ajouter des contrôles et des sanctions dans la Directive 77/187/CE qui a été renommée 2001/23/CE pour que les Etats membre en fassent de même dans leur loi. Elle ne l'a pas fait ! 
 
J'en déduis donc que l'Europe prend, depuis plus de trente ans, des dizaines de millions de travailleurs européens pour des imbéciles et des moins que rien. C'est mon avis personnel suite aux nombreux courriers envoyés repris plus bas sur ce site.   
 
Courrier renvoyé par formulaire de contact ce 6/01/12 et par courrier ce 09/02/12 au Président de la Commission Européenne, José Manuel Barroso. 
 
   "Bonjour Monsieur le Président de la commission Européenne, José Manuel Barroso, 
 
Ce qui suit est mon avis personnel. 
 
Vous avez hérité de problèmes causés par d'autres personnes, j'en suis bien désolé mais il me semble nécessaire que vous soyez au courant. 
 
Je pense qu'il est plus opportun d'envoyer ce courrier au service qui contrôle les services. Inutile de l'envoyer à la Direction Générale Emploi, affaires sociales et inclusion. En effet, je signale un problème à ce service et apparemment ce dernier a décidé de ne rien faire. Pourriez-vous me dire où se termine le travail de ce service ? Vérifier la bonne transposition des directives qu'il rédige? Vérifier la bonne application de ces dernières ? ... ? 
 
En 1977, l'Europe a rédigé la Directive Européenne  77/187/CE. Une Directive est un ordre. Pour répondre à cette Directive, en Belgique, la convention collective de travail 32bis a été rédigée. Une loi rendant obligatoire cette directive a été rédigée le 19/04/1978. Etait-elle bien appliquée ? Suite au courrier envoyé à Europe le 17/11/11, j'ai reçu dans la réponse:  " ..., il ne peut être confirmé qu'il n'y avait pas de dispositions obligatoires en Belgique adoptées pour transposer la directive avant 2002. ... ".  Apparemment l'Europe n'en sait pas plus ? J'attendais comme réponse: " La Directive Européenne 2001/23/CE était et est bien appliquée en Belgique." 
 
En rédigeant une Directive Européenne, quel est l'ordre que l'Europe veut donner ? Est-ce l'ordre de transposer cette Directive dans le droit des Etats membre ou est-ce l'ordre de faire respecter le contenu de la Directive ? A voir les suites données à mes plaintes en Belgique et à l'Europe depuis environ 5 ans, on pourrait en déduire que l'Europe donne l'ordre de transposer leurs directives dans le droit des Etats membre. Une fois que les Directives sont transposées, l'Europe est contente qu'on fasse respecter ou non le contenu des Directives. 
 
L'article 2 de la loi 32bis dit ce qui suit. 
 
"Art 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté." 
 
Quelle est l’utilité de la présence de cet article 2 ? Il nous informe sur le point de départ de la mise en application de la loi 32bis. Le verbe "se charger" est un verbe d'action et pas un verbe d'inaction. Conformément à cette loi, en 2010, j'ai envoyé une lettre de mise en demeure à la Ministre de l'Emploi lui demandant de se charger de l'exécution de la loi 32bis c'est-à-dire de prendre en charge tous les transferts d'entreprise conformément à la loi rédigée par la Ministre de l’Emploi en fonction en 2002. Par Arrêté Royal, cette tâche fait partie des devoirs du Ministre de l’Emploi en fonction. Un an plus tard, n’ayant reçu aucune réponse à la lettre de mise en demeure envoyée le 14/09/10, j'ai recontacté la ministre de l'Emploi lui demandant ce qu'elle avait fait concernant le non respect de la loi 32bis découlant de la Directive Européenne 2001/23/CE par les trois multinationales …, …, … . J'ai besoin de ces informations afin de pouvoir me défendre correctement. A ce jour, je n'ai toujours pas reçu de réponse. On dirait que la Ministre de l'Emploi fait bouclier à l'application de cette loi et de cette directive. 
 
Suite au dernier courrier reçu de l’Europe, en ce qui concerne les contrôles et les sanctions, l’Europe me répond: «  Les Etats peuvent choisir entre différentes voies de recours permettant d’atteindre l’objectif poursuivi avec la directive. » Quelles sont ces différentes voies de recours ? Dans mon cas de transfert, l’objectif n’a pas été atteint alors je me pose beaucoup de questions sur ce qui  a été fait en Belgique. Je pense que rien n’a été fait. Demandez à la Belgique ce qu’elle a fait comme contrôle lors du transfert de mes collègues et de moi-même.  
 
L’Europe me répond également: « Dans son courrier du 6 décembre 2007, le ministère belge du travail vous a transmis des notes indiquant que des sanctions, tant pénales que civiles, sont prévues. » Le ministère belge a volontairement ou non oublié de me parler de l’article 2 de la loi 32bis repris ci-dessus. C'est la ministre de l'emploi qui est chargée de faire respecter la loi 32bis et pas les travailleurs lésés qui sont sous l'autorité d'employeurs malhonnêtes. 
 
Après avoir consulter des avocats et après avoir envoyé de nombreux courriers, ci-dessous, voici ce que j'ai pu apprendre sur les sanctions prévues.  
Contrôle des lois sociales  --> amende administrative comprise entre 50 et 1250 Euro  
Tribunal du travail --> pas de sanctions prévues pour non respect du 32bis. Il faut demander l'acte équipollent à rupture. Donc, puisque l'employeur ne veut pas respecter le 32bis, j'aurais du demander l'acte équipollent à rupture pour que ce même employeur puisse continuer à ne pas respecter le 32bis pour mes autres collègues. On rembourse la différence ou une partie de la différence entre les deux systèmes de rénumération mais on risque très fort de perdre son emploi pour avoir dénoncer son employeur au tribunal du travail. Où est le bon sens ?  
Tribunal pénal --> procédure va durer 5 ans et va me coûter des milliers d'Euros. Peine maximum infligée à l'employeur 2500 Euro d'amende et 8 jours de prison avec sursis pour escroquerie. Cette procédure pénale bloque la procédure du tribunal du travail. Donc la procédure au tribunal du travail va durer entre 5 et 10 ans. Qui est pénalisé, l'employeur ou l'employé ?  
Ces sanctions sont ridicules vis-à-vis des bénéfices que cet employeur va faire en ne respectant pas la Directive Européenne ( plusieurs centaines voire millions d'Euro durant les nombreuses années séparant le transfert d'entreprise et la pension des travailleurs transférés ). L'Etat belge est également lésé car si les travailleurs ont moins de revenu, ils payent moins d'impôt.  
 
Il est à remarquer que si la Ministre de l’Emploi ne fait pas son travail, les employeurs qui ne respectent pas la Directive Européenne 2001/23/CE ne seront pas condamnés. 
 
Dans un courrier reçu du service juridique de l’Europe, il est indiqué: 
« Les Etats membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les Etats membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée à l’article … (date limite de transposition de la directive), et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais ».  
 
Pourriez-vous m’envoyer ou me dire où je peux trouver sur internet ce que la Belgique a envoyé à l’Europe concernant la Directive 2001/23/CE ? Les dispositions prises par la Belgique intéressent tous les travailleurs et tous les employeurs, ils sont directement concernés.  
 
« Les sanctions doivent être proportionnées. » En Belgique, d’un côté de la balance de la justice vous avez un employeur qui veut faire plusieurs centaines voire millions d’Euro de bénéfice sur les salaires entre la date du transfert et la pension des travailleurs transférés en supprimant le système de réévaluation des salaires, … malgré de plantureux bénéfices réalisés et de l’autre côté de la balance vous avez une amende de 2500 Euro et 8 jours de prison avec surcis pour escroquerie. Pensez-vous que la balance de la justice est équilibrée ?  
 
Maintenant, si ces employeurs ne respectent pas la Directive Européenne 2001/23/CE en Belgique, je ne vois pas pourquoi ils la respecteraient dans les autres pays européens. Dans ce cas, on ne parle plus de millions d’Euro d’économie sur les contrats de travail, malgré les plantureux bénéfices réalisés par ces multinationales, mais bien de dizaines de millions d’Euro, d’où la nécessité de contrôler les transferts d’entreprise réalisés par ces multinationales au niveau des différents Etats membre de l‘Europe. 
 
Au chapitre 2, article 3, premier alinéa de la directive européenne 2001/23/CE il est écrit: 
« Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail … »  J’ai posé la question suivante à l’Europe: Quels sont les droits et les obligations des contrats de travail ?  L’Europe ne sait pas répondre à cette question et me renvoie vers la justice des Etats membre qui est apparemment la seule à pouvoir répondre à  cette question. Donc l’Europe utilise des termes dans ses directives et ne sait pas expliquer dans le détail ce qu’elle a voulu dire ! 
Au chapitre 3, article 7, premier alinéa de la Directive Européenne 2001/23/CE il est écrit: 
« 1. Le cédant et le cessionnaire sont tenus d'informer les représentants de leurs travailleurs respectifs concernés par le transfert sur:  
- la date fixée ou proposée pour le transfert,  
- le motif du transfert,  
- les conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert pour les travailleurs,  
- les mesures envisagées à l'égard des travailleurs. » 
 
Comment les employeurs peuvent-ils informer les travailleurs des conséquences juridiques du transfert sans un passage préalable devant la justice puisqu’elle est la seule à pouvoir dire quels sont les droits et les obligations des contrats de travail des travailleurs transférés ?  
 
Dans mon cas de transfert, les employeurs ne sont pas passés devant la justice avant le transfert. Ils ne respectent déjà pas la directive avant le transfert. Je l’ai signalé à l’Europe. Que fait-elle ? Pour respecter cette directive, tous les transferts d’entreprise européen devraient se faire avec un passage préalable devant la justice, est-ce le cas ? Je pense que non. Je demande à l’Europe de contrôler et de prendre comme exemple les 3 multinationales citées ci-dessus et de vérifier les transferts dans tous les Etats membre étant donné que ces multinationales y sont représentées. Le fait que les employés ne connaissent pas les droits et les obligations de leur contrat de travail n’est pas sans conséquences. Il en résulte des polémiques qui durent des années dans les entreprises transférées parce que les employeurs profitent du transfert, malgré de plantureux bénéfices réalisés, pour raboter les contrats de travail des travailleurs transférés sans savoir si les éléments rénumérateurs supprimés ou rabotés font partie des droits ou des obligations des contrats de travail.  
 
De ce qui précède, que peut-on déduire ? J’avais entendu que les directives européennes servaient à harmoniser les législations des Etats membre. Pour cette directive et d'autres très probablement, c’est une harmonisation en théorie mais pas en pratique parce que, pour cette directive 2001/23/CE, les droits et les obligations des contrats de travail n’ont pas été défini par l’Europe et que ces derniers ne sont donc pas les mêmes dans les différents Etats membre. Pour que les directives soient harmonisées en pratique, les contrôles nécessaires et les sanctions prévues devraient être repris dans les directives européennes. Or il me semble que ce n'est pas le cas. Donc, en cas de non respect d'une même directive, dans un Etat membre, vous pourriez être très lourdement sanctionné et dans un autre Etat membre, vous pourriez ne rien recevoir, d'où il me semble un bon disfonctionnement vis-à-vis de l'harmonisation.  Si l'Europe a décidé que c'est sa méthode de fonctionnement, il est bon que les citoyens européens soient au courant car dans ce cas, lorsqu'on lit une directive européenne il est bon de savoir si des contrôles et des sanctions sont prévus. S'il n'y en a pas, le résultat pratique d'une directive européenne n'est peut-être pas celui indiqué dans le titre de cette dernière. Est-ce intentionnel de la part de l'Europe ?  Je pense également que le terme "directive" n'est pas approprié, le terme "recommandation" me semble beaucoup plus correct.  
 
Exemple: 2001/23/CE maintien des droits des travailleurs lors d'un transfert d'entreprise --> pas de contrôles et sanctions ridicules --> maintien de l'activité transférée car si les travailleurs n'y vont pas ils sont démissionnaires, pas de préavis. Donc on fait croire aux travailleurs que cette directive sert au maintien de leurs droits mais, en réalité, elle sert à maintenir l'activité transférée en trompant les travailleurs. Remarque: les travailleurs sont sous l'autorité des employeurs, donc on fait une directive pour protéger la partie faible puis on ne la fait pas respecter. Mon avis personnel: c'est d'une hypocrisie et c'est franchement honteux! A part ce site internet www.32bis.info, trouvez-vous un site où on explique la mise en pratique de la loi 32bis et ce depuis plus de trente ans ? 
 
Si la mise en application de cette directive est dans cet état, est-ce la même chose pour les autres directives européennes ?   
 
Maintenant, l'absence de contrôles et de sanctions identiques dans les différents Etats membre de l'Europe entraîne une concurrence entre ces derniers. Pour être le plus attrayant pour les employeurs et les futurs employeurs, le mieux est de ne pas mettre cette directive en application, d'où l'absence de mise en pratique en Belgique et probablement dans d'autres Etats Européens. Les futurs employeurs ainsi que les employeurs déjà présents dans un Etat vont aller s'installer dans les Etats les moins contraignants. Telle est probablement la raison pour laquelle il n'y a pas de mise en application de la loi 32bis en Belgique, blocage au niveau de la ministre de l'Emploi qui en est la responsable. 
 
Si l'Europe, la Belgique, ... laissent la situation dans l'état actuel, les travailleurs vont finir par penser que c'était prévu ainsi, faire preuve d'hypocrisie en faisant croire une chose et en pensant une autre. Qu'en pensez-vous ?  Est-ce cela l'Europe ? Pourquoi l'Europe n'impose-t-elle pas des contrôles et des sanctions harmonisés dans ses directives ? Cette absence entraîne une concurrence entre les différents Etats membre et n'harmonise nullement les différentes mises en application des législations.  
 
Dans les différents courriers reçus de l'Europe, à aucun moment, je n'ai reçu en réponse. "La directive Européenne 2001/23/CE est bien respectée en Belgique et dans les autres Etats européens." Pourriez-vous me confirmer que la phrase qui précède est correcte ? Si non, transformez vos directives européennes en recommandations européennes
 
Suite aux nombreux courriers envoyés et aux réponses reçues, voici ce que je pense. Tout d'abord, il faut aussi se poser la question suivante. Pourquoi a-t-on créé cette directive 2001/23/CE ? Lorsqu'elle n'existait pas, dans la plupart des transferts d'entreprise il y avait des problèmes car les travailleurs ne voulaient pas suivre l'activité transférée suite au rabotage des contrats de travail par les nouveaux employeurs. L'activité transférée disparaissait ou risquait de disparaître. A ce stade, on pourrait se poser la question suivante. Qui a eu l'idée de créer cette directive européenne, est-ce l'Europe, est-ce un ou plusieurs Etats membre ou est-ce des multinationales qui gravitent autour de l'Europe par l'intermédiaire de lobbyistes ? Est-ce l'Europe des travailleurs ou est-ce l'Europe de la finance et des multinationales ? Donc l'Europe a rédigé cette directive pour obliger les travailleurs à suivre l'activité transférée. Le problème qui s'est posé à ce moment là était le suivant. Comment pourrait-on faire passer cette directive auprès des travailleurs ? C'est simple, on va leurs faire croire qu'elle sert à protéger leurs droits mais ce qu'on ne va pas leurs dire c'est qu'on ne va pas prévoir de contrôles et de sanctions. De cette manière, lors d'un transfert d'entreprise, ils seront obligés de suivre l'activité transférée aussi non ils seront démissionnaires et comme aucun contrôle n'est prévu, les employeurs pourront faire ce qu'ils veulent. En utilisant l'hypocrisie l'Europe arrive au résultat désiré c'est-à-dire obliger les travailleurs à suivre l'activité transférée sans être contraignant vis-à-vis des employeurs. 
 
Je n'arrive pas à croire que l'Europe n'est pas au courant de l'absence de mise en application de cette directive dans différents Etats membre et ce depuis plus de trente ans. Si l'Europe a décidé de laisser la situation dans l'état actuel, c'est qu'elle est satisfaite de la mise en application actuelle. Pourriez-vous me faire savoir qu'elles sont les suites données à ce problème ? Je l'inscrirai sur mon site et les citoyens européens pourront se forger leur opinion de l'Europe.  
 
Dans le cas qui me concerne l’Europe semble ne rien faire d’où la nécessité de prévenir mes concitoyens via le site www.32bis.info afin de leur éviter la même mésaventure c'est-à-dire perdre leur emploi en voulant faire respecter une loi.  
 
Personnellement, je ne suis pas étonné de constater la situation actuelle de L'Europe. L’Europe fait apparemment confiance aveuglément aux Etats membre qui la financent. Quand on signale un problème à L’Europe, que fait-elle?  
 
Je me demande s'il ne serait pas judicieux de créer un site internet pour expliquer aux citoyens européens que la phrase que j'avais entendue est incorrecte. "Les directives européennes servent à harmoniser les législations des Etats membre." La phrase qui précède est fausse, la phrase qui suit est correcte. "Les directives européennes servent à harmoniser les législations des Etats membre en théorie mais pas en pratique." L'Europe n'impose pas des contrôles et des sanctions harmonisés. L'objectif théorique d'une directive européenne est complètement différent du résultat pratique de cette dernière. Il faut le savoir lorsqu'on a affaire avec ce genre de législation. De lourdes conséquences désagréables et inattendues peuvent en résulter. Est-ce intentionnel de la part de l'Europe ?  
 
Dans l'attente de réponses claires aux questions reprises ci-dessus, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la commission Européenne, José Manuel Barroso, l'assurance de mes meilleurs sentiments." 
 
N'ayant pas reçu de réponse à ce courrier électronique envoyé le 06/01/12, je l'ai renvoyé par la poste ce 09/02/12. 
 
Réponse reçue le 05/03/12. 
 
Le courrier a une fois de plus été renvoyé dans le service DG Emploi, affaires sociales et inclusion, service mis en cause qui ne répond pas aux questions reprises ci-dessus. Par le courrier ci-dessus, l'Europe est au courant que l'absence de contrôles et de sanctions dans les directives européennes entraînent des mises en application différentes de l'objectif indiqué dans le titre de ces directives. S'ils ne corrigent pas ces dernières, c'est qu'ils l'ont voulu ainsi.  
 
Ne joueraient-ils pas avec la présence ou l'absence de contrôles et de sanctions dans leurs directives européennes pour faire passer soit un message, celui qui est indiqué dans le titre de la directive lorsque des contrôles et des sanctions sont prévus soit un autre message non avoué que l'on peut retrouver en constatant à qui profite la directive en l'absence de contrôles et de sanctions ?   
 
Exemple: 2001/23/CE message indiqué dans le titre de la directive --> protéger les travailleurs. Pas de contrôles et de sanctions dans la directive, message non avoué ==> protéger l'activité transférée.   
 
Par nos impôts nous payons les salaires plantureux de ces fonctionnaires européens. En retour, depuis 35 ans, ces derniers ne prendraient-ils pas des dizaines de millions de travailleurs européens pour des imbéciles ?  Si c'est le cas, il faut que les travailleurs le sachent, d'où la présence de ce site sur internet. 
 
On peut également se poser la question suivante. Qui a eu l'idée de créer cette directive ? A qui profite-t-elle ? Ce sont probablement les mêmes, les employeurs. Influencent-ils l'Europe par l'intermédiaire de lobbyistes ? 
 
Renvoi prochain d'un courrier.   
 
 
Il me semble que c'est mon devoir de citoyen de vous informer, vous mes concitoyens, afin d'éviter que vous ne perdiez votre emploi lors d'un transfert d'entreprise. Sur internet, vous trouverez de nombreux sites expliquant la loi 32bis en théorie mais pas la mise en  pratique. Tous ces sites induisent les travailleurs en erreur. Ce site reprend la Directive Européenne 2001/23/CE, la loi 32bis et explique la mise en pratique de ces législations. C’est ce qui intéresse les travailleurs. 
 
Ce site comporte 6 articles. 
 
Premier article: Arrêté Royal 32bis en pratique. 
Deuxième article: Réponses, éléments de réponse, absences de réponse aux courriers envoyés. 
Troisième article: Convention collective 32bis du 7 juin 1985 modifiée par les conventions collectives de travail n°32 ter du 2 décembre 1986, 32 quater du 19 décembre 1989 et 32 quinquies du 13 mars 2002, Arrêté Royal 32bis du 14 mars 2002 en théorie. Cliquer ici après "Troisième article" 
Quatrième article: Directive Européenne 2001/23/CE en théorie. Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus — Finlande). Cliquer ici après "Quatrième article" 
Cinquième article: Commentaires utiles reçus de mes concitoyens. 
Sixième article: Informations utiles suite à des mails reçus, ... 
 
 
Premier article: Arrêté Royal 32bis en pratique. 
 
En résumé: En Belgique, le respect de la convention collective 32bis, puis de la loi 32bis qui découle de la Directive Européenne 2001/23/CE est laissé au bon vouloir des employeurs depuis plus de 25 ans. Qui dit loi devrait dire contrôles et sanctions. D’après la ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances qui a hérité de problèmes causés par d’autres personnes, « il n’existe pas à proprement parler, d’organisme chargé de contrôler les transferts d’entreprise. Il existe par contre, comme vous le savez, le Contrôle des lois sociales  ... ». Si un employeur refuse de respecter la loi 32bis, ce serait donc aux employés lésés de le dénoncer au contrôle des lois sociales ce qui, ne soyons pas hypocrite, entraînera des représailles de la part de cet employeur dénoncé. De plus, ce contrôle des lois sociales ne sait pratiquement rien faire puisque rien n'a été prévu comme expliqué ci-dessous. 
 
L'article 2 de l'arrêté royal 32bis est le suivant: " Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. " Ce n'est donc pas aux employés lésés de dénoncer leur employeur au contrôle des lois sociales afin de faire exécuter cet arrêté royal 32bis. Il y a la loi et il y a l'application de la loi qui commence à cet article 2. Sur internet je n'ai pas trouvé les instructions ou les ordres donnés par la ou les Ministres de l'emploi qui se sont succédés entre 2002 et 2010 afin de faire exécuter cet arrêté royal. Si je ne me trompe au moins cinq ministres se sont succédés à ce poste, L. Onkelinx, F. Van Den Bossche, P. Vanvelthove, J. Piette, J. Milquet. Quels sont les instructions ou les ordres donnés et à quel service afin de faire respecter la loi 32bis ainsi que la Directive Européenne 2001/23/CE ? Si rien n'a été prévu, l'application de la loi 32bis commence et se termine à l'article 2 de cette loi. Si aucun employé n'ose se plaindre, par crainte de représailles de la part de l'employeur dénoncé, il ne se passera rien. La loi 32bis ainsi que la Directive Européenne 2001/23/CE ne seront pas respectées. 
 
En mai 2010, j'ai donc demandé à la Ministre de l'Emploi actuelle, Joëlle Milquet, de prendre en charge ce dossier de non respect du 32bis par 3 multinationales européennes étrangères qui font de plantureux bénéfices et je lui ai également demandé de transmettre ce dossier à son successeur en cas de changement. Par la suite, en septembre 2010, je lui ai envoyé par recommandé une lettre de mise en demeure de prendre en charge tous les transferts d'entreprise conformément à la loi 32bis rédigée par la Ministre de l'Emploi en fonction en 2002. 
 
L'article 7 du chapitre II de la convention collective 32bis devenue loi dit ce qui suit: 
 
"Les droits et obligations qui résultent pour le cédant de contrats de travail existant à la date du transfert au sens de l'article 1er, 1° sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.  
..." 
 
Lors d'un transfert d'entreprise, la loi 32bis nous informe que les droits et les obligations des contrats de travail doivent être repris par le cessionnaire (le cessionnaire est l'employeur qui reprend l'activité). Afin d'éviter des polémiques qui durent des années, la moindre des choses serait d'avoir une liste reprenant tous les droits et toutes les obligations de contrats de travail. En Belgique, il n'existe aucune liste. S'il n'y a pas de liste, il doit y avoir une méthode de raisonnement pour déterminer si un élément est un droit ou une obligation d'un contrat de travail.  A ce jour, malgré de nombreux courriers envoyés, il m'est impossible de répondre à cette question. S'il n'y a pas de liste, s'il n'y a pas de méthode de raisonnement pour déterminer si un élément est un droit ou une obligation d'un contrat de travail, que reste-t-il comme solution ?  
 
L'article 3 du chapitre II de la Directive Européenne 2001/23/CE dit ce qui suit: 
 
"1. Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. 
..." 
 
N'ayant pas obtenu de réponse me permettant de connaître les droits et les obligations des contrats de travail en Belgique et puisque les termes "les droits et les obligations" ont été repris de la Directive Européenne 2001/23/CE, je me suis donc tourné vers l'Europe. 
 
En juin 2010 j'ai donc contacté l'Europe à ce sujet. Malheureusement, il n'y a pas moyen de savoir si la rénumération, la fonction, ... sont des droits ou des obligations d'un contrat de travail. Il n'y a pas moyen non plus de savoir comment on peut déterminer si un élément est un droit ou une obligation d'un contrat de travail. Si un ou plusieurs éléments d'un contrat de travail change, l'Europe nous renvoie vers la justice belge qui règlera le problème au cas par cas, mais pour y arriver, puisqu'il n'y a pas de contrôle des transferts d'entreprise selon la Ministre de l'Emploi, le ou les employés qui s'estiment lésés sont obligés de dénoncer leur employeur à la justice ce qui, ne soyons pas hypocrite, entraînera des représailles de la part de cet employeur dénoncé. Si un seul des employés transférés ose porter l'affaire devant le tribunal du travail, l'employeur, s'il estime ne pas avoir respecter la loi 32bis, va probablement vous licencier très rapidement sans prestation de préavis pour transformer ce problème collectif de non respect du 32bis en un problème individuel. Tant que vous êtes dans l'entreprise, c'est un problème collectif, quand vous n'êtes plus dans l'entreprise, c'est un problème individuel. De cette manière, le jugement du tribunal du travail ne fera pas boule de neige sur vos collègues également lésés. Si aucun employé n'ose porter l'affaire devant le tribunal du travail, par crainte de représailles de la part de l'employeur dénoncé, personne ne pourra affirmer que la loi 32bis est respectée, personne ne pourra affirmer que la Directive Européenne 2001/23/CE est respectée. Depuis plus de trente ans l'Europe se satisfait de cette situation. 
 
L'article 7 de la Directive Européenne 2001/23/CE dit ce qui suit: 
"... 
6. Les États membres prévoient que, au cas où il n'y aurait pas dans une entreprise ou un établissement de représentants des travailleurs pour des motifs indépendants de leur volonté, les travailleurs concernés doivent être informés préalablement: 
... 
- des conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert pour les travailleurs, 
..." 
 
L'article 15bis de la loi 32bis est la transposition belge de l'article 7 de la  Directive Européenne 2001/23/CE. Il dit ce qui suit:  
"...  
Dans les entreprises sans conseil d'entreprise ni délégation syndicale, les travailleurs concernés doivent être informés préalablement :  
... 
- des conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert ou de la reprise de l'actif pour les travailleurs; 
..."   
 
Avant le transfert, les travailleurs doivent être informés des conséquences juridiques du transfert. D'après ce qui précède ils ne peuvent pas savoir quels sont les droits et les obligations de leur contrat de travail sans passage devant le tribunal du travail. 
 
Comment un employeur peut-il informer les travailleurs des conséquences juridiques du transfert sans passer avant le transfert d'entreprise devant le tribunal du travail puisque seul le tribunal du travail est compétent pour dire quels sont les droits et les obligations des contrats de travail des travailleurs transférés ?  
 
Dans mon cas de transfert, l'employeur n'est pas passé devant le tribunal du travail avant le transfert. Il est déjà en faute vis-à-vis de la loi 32bis et de la Directive Européenne 2001/23/CE étant donné qu'il n'a pas pu nous informer des conséquences juridiques du transfert puisque seul le tribunal du travail est compétent pour dire quels sont les droits et les obligations des contrats de travail des travailleurs transférés.  
 
"Les droits et les obligations ...". Ces termes sont au pluriel. Donc un contrat de travail possède au moins deux droits et deux obligations. Les auteurs de cette loi devraient donc pouvoir me donner au moins deux droits et deux obligations de contrats de travail sinon pourquoi ont-ils utilisé le pluriel? Et bien non, ils ne savent pas me répondre. Ils renvoient la balle à la justice qui n'a pas un travail facile car on lui demande de répondre à des questions concernant une loi  pour laquelle les auteurs de cette dernière n'ont pas de réponse. Je fais donc appel à mes concitoyens. Tant qu'il n'y a pas de liste officielle reprenant les droits et les obligations de contrats de travail, les employeurs ne peuvent informer les travailleurs des conséquences juridiques du transfert d'entreprise sans un passage préalable devant le tribunal du travail. Donc depuis la sortie de la Directive Européenne c'est-à-dire en 1977, afin de respecter cette dernière ainsi que la loi 32bis qui en découle, tous les transferts d'entreprise auraient du se faire avec un passage préalable devant le tribunal du travail. Est-ce le cas ? Je pense que non. Des milliers de jugements auraient du être rendu reprenant les droits et les obligations des contrats de travail des travailleurs transférés. Si vous possédez des jugements motivés reprenant ces éléments, merci de me les communiquer afin d'en faire bénéficier tous nos concitoyens. Exemple: "La rénumération est un droit d'un contrat de travail parce que ... ". Dans ce cas, le jugement est motivé grâce aux trois petits points qui suivent le "parce que". C'est ce qui se trouvent dans les jugements à la place des trois petits points qui m'intéresse. Les jugements doivent être motivés.  
 
Droits des contrats de travail ainsi que leurs motivations. 
 
1) ? ... 
2) ? ... 
? ... 
 
Obligations des contrats de travail ainsi que leurs motivations.. 
 
1) ? ... 
2) ? ... 
? ... 
 
Il faut remarquer que si les travailleurs ne connaissent pas les éléments ci-dessus, les employeurs non plus. Comment les employeurs osent-ils supprimer des éléments rénumérateurs sans passer devant le tribunal du travail ? Probablement parce qu'il n'y a aucune sanction prévue ou que la sanction est ridicule. De plus, ce sera aux travailleurs de porter l'affaire devant la justice avec très certainement des représailles de la part de ces employeurs.     
 
Depuis janvier 2011, malgré toutes les recherches effectuées, tous les courriers envoyés, la demande formulée ci-dessus, il m'est impossible de vous donner un droit ou une obligation d'un contrat de travail ainsi que sa motivation. 
 
Le titre de la Directive Européenne 2001/23/CE est le suivant: " ... maintien des droits des travailleurs ... ". Ce terme a été repris dans la loi 32bis au chapitre 1, premier article, premier alinéa. Le voici:  "1° d'une part, le maintien des droits des travailleurs dans tous les cas de changement d'employeur ..." 
 
Quels sont les droits des travailleurs ainsi que leur motivation ? 
 
1) ? ... 
2) ? ... 
? ... 
 
Un développement plus détaillé se trouve dans ce qui suit.  
 
Vous travaillez en Belgique, vous avez été transféré dans une autre entreprise selon un 32bis, vous avez perdu une partie de votre rénumération, avantages, ... lors de ce transfert, envoyez-moi vos commentaires sur le respect de cette loi en Belgique. Si vous avez des informations complémentaires permettant d'améliorer ce site, n'hésitez pas à me les transmettre afin d'en faire profiter nos concitoyens. Vous pouvez également me contacter confidentiellement. Mon adresse mail est info@32bis.info 
  
Explication de ce qui précède. 
 
La Directive 77/187/CE  datant de 1977 a été modifiée de façon substantielle et a été renommée Directive Européenne 2001/23/CE. 
 
Titre de la Directive Européenne 2001/23/CE
 
DIRECTIVE 2001/23/CE DU CONSEIL du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements 
  
En Belgique, en fonction de l’application actuelle de cette directive, on pourrait la requalifier en 
 
DIRECTIVE 2001/23/CE DU CONSEIL du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien de l’activité transférée en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements  
 
Pourquoi a-t-on créé cette directive ? Lorsque cette Directive n’existait pas, lors d’un transfert d’entreprise, on demandait aux travailleurs d’aller dans la société qui reprenait l’activité. A ce moment là, les travailleurs allaient voir le contrat qu’on leurs proposait et si ce dernier n’était pas intéressant, ils disaient non, nous n'y allons pas. L’employeur cédant l’activité devait soit payer le préavis aux travailleurs soit les reclasser dans une autre activité. L’activité transférée risquait donc d’avoir des problèmes de survie. On a donc instauré cette Directive qui oblige les travailleurs à suivre l’activité transférée aussi non ils sont démissionnaires.  
 
En Belgique, je pense que l’objectif de cette Directive est d’obliger les travailleurs à suivre l’activité afin d’assurer son maintien plutôt que de maintenir les droits de ces derniers comme on nous le fait croire. 
 
Pour moi, cette Directive est un « deal ». Lors d’un transfert d’entreprise, on oblige les travailleurs à aller chez le nouvel employeur sinon ils sont démissionnaires et, en échange, l’employeur est obligé de reprendre le contrat de travail de ces derniers.  
 
Quel est le but de la Directive Européenne 2001/23/CE ? Doit-elle être respectée dans chaque transfert d’entreprise? Mon bon sens me dit que oui. En Belgique, si la Directive Européenne n’est pas respectée, si aucun travailleur n’ose se plaindre, la situation ne changera pas. La Directive Européenne continuera à ne pas être respectée puisque l’Etat belge ne fait pas de contrôle spontané selon la Ministre de l'emploi. Pour faire respecter la loi 32bis, ce n’est pas aux travailleurs de faire les gendarmes en appelant le contrôle des lois sociales. Le fait de dénoncer de cette manière son employeur entraîne, ne soyons pas hypocrite, des représailles de la part de ce dernier. C’est pourtant ce qu’on nous dit en Belgique. Lors d’un transfert d’entreprise, on laisse les travailleurs à leur propre sort alors que la Directive sert à maintenir les droits des travailleurs donc à les protéger. 
 
La loi 32bis est une simple transposition de la Directive Européenne 2001/23/CE.  
Rien n’a été prévu.  
1) Pas de documents écrits remis aux travailleurs transférés lors du changement d'employeur. 
2) Pas de contrôles. 
3) Les employeurs ne sont pas obligés de garder les preuves du respect de la loi 32bis. 
4) Pas de sanctions spécifiques prévues. 
5) Le contrôle des lois sociales n'a reçu aucun pouvoir et aucune instruction. 
6) ... 
 
Dans ce cas, les employeurs qui ont autorité sur les travailleurs font ce qu'ils veulent depuis plus de 25 ans. L'objectif de la Directive Européenne n'est donc pas respecté. Les travailleurs sont pris pour des moins que rien. 
 
Un ordinateur transféré selon la Directive Européenne est mieux considéré qu’un travailleur. On ne lui enlèvera pas 10% ou 20% d’électricité parce qu’il a été transféré ce qui risquerait de l’endommager. Pour l’ordinateur les conditions de travail restent inchangées.   
 
Ce problème qui concerne mes ex-collègues et moi-même date de 2003. Les sociétés incriminées sont des multinationales étrangères européennes qui font de plantureux bénéfices de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'Euros par an et par travailleur, pas très loin de la centaine de milliers d'Euros certaines années. Elles n'en ont pas encore assez. Malgré toutes les démarches effectuées jusqu'à présent, ces multinationales qui trompent les employés transférés, l'Etat belge et l'Europe, s'en sortent apparemment en toute impunité. C'est parfaitement inacceptable! Est-ce que ces multinationales européennes ont respectés la Directive Européenne 2001/23/CE dans les autres pays européens ?  
 
En Résumé, 
 
La loi 32bis qui découle de la directive Européenne 2001/23/CE entraîne des polémiques qui durent des années étant donné que l’on ne sait pas ce qui doit être repris par le cessionnaire. Quels sont les droits et les obligations d’un contrat de travail ? La fonction ? Lieu d’affectation ? Rénumération ? Ancienneté ? Horaire de travail ? Emploi des langues pour les relations de travail ? Documents envoyés dans la langue indiquée dans le contrat de travail ? Conventions collectives de travail ? Système de réévaluation annuel des salaires ? Assurance hospitalisation ? Assurance groupe qui faisait partie du règlement de travail qui, à son tour, faisait partie du contrat de travail ? Payement d’une indemnité de repas ? Payement des heures supplémentaires ? Payement des heures de route ? Payement des primes de fréquence des gardes ? Payement des indemnités de sortie lors des gardes ? Payement des indemnités kilométriques pour l’utilisation de sa voiture privée ? Payement d’une indemnité d’habillement ? …  
Quelles sont les éléments que le cessionnaire doit reprendre dans tous les éléments qui précède ? Je n’ai pas encore obtenu une réponse claire. Pour moi, le contrat de travail est cédé d’un employeur à l’autre donc normalement on garde tout ce que l’on avait avant le transfert sauf si l’employeur a obtenu une dérogation lui permettant de supprimer certains éléments. 
 
Lorsque je lis la Directive Européenne 2001/23/CE et la loi belge 32bis qui en découle, je ne suis pas envahi par un sentiment d’hypocrisie. Ces textes servent à maintenir les droits des travailleurs donc à protéger ces derniers. Par contre, en ce qui concerne l’application de ces textes de loi en Belgique, un gros sentiment d’hypocrisie m’anime. Lors d’un transfert d’entreprise, l’Etat belge ne fait pas de contrôles. Les travailleurs sont livrés à leur propre sort. Les employeurs font ce qu’ils veulent puisqu’il n’y a pas de contrôle. Si un travailleur n’est pas d’accord, c’est à lui de dénoncer son employeur aux contrôles des lois sociales ce qui entraînent des représailles de la part de ce dernier. De plus, ce contrôle des lois sociales ne sait rien faire puisque rien n'a été prévu.  
 
Lorsque vous intentez une action devant le tribunal du travail pour non respect de la loi 32bis, votre employeur a tout intérêt à vous licencier directement afin de transformer ce problème collectif de non respect du 32bis en un problème individuel. Tant que vous êtes dans l’entreprise c’est un problème collectif, une fois que vous n’êtes plus dans l’entreprise, c’est un problème individuel. Dans ce dernier cas, le jugement du tribunal du travail ne fera pas boule de neige sur vos collègues également lésés. Donc, si vous avez un long préavis à prester, votre employeur a intérêt à ne pas vous le faire prester. Il ne lui reste plus qu'à utiliser des méthodes dignes de celles utilisées durant une période sombre du 20e siècle, à mettre la pression sur votre personne, ... ,  pour vous licencier pour fautes graves afin de ne pas payer l'indemnité du préavis. C'est exactement ce que mon ex-employeur a fait. De plus, dans les fautes graves, il a indiqué  "citation lancée contre la firme". Un employeur qui veut vous raboter votre contrat de travail malgré de plantureux bénéfices réalisés ne va sûrement pas vous payer votre préavis. C'est d'ailleurs une habitude chez l'ex-employeur qui me concerne de licencier pour fautes graves. Sur six années, plus de dix pourcents des travailleurs ont été licenciés de cette manière. De plus, cette manière de licencier constitue un bon exemple pour les autres travailleurs transférés en même temps que vous. Si un de ces derniers venait à se plaindre à son tour, l'employeur pourra reprendre le cas précédent comme exemple. 
 
Après avoir consulter des avocats et après avoir envoyé de nombreux courriers, ci-dessous, voici ce que j'ai pu apprendre sur les sanctions prévues. 
 
Contrôle des lois sociales  --> amende administrative comprise entre 50 et 1250 Euro 
 
Tribunal du travail --> pas de sanctions prévues pour non respect du 32bis. Il faut demander l'acte équipollent à rupture. Donc, puisque l'employeur ne veut pas respecter le 32bis, j'aurais du demander l'acte équipollent à rupture pour que ce même employeur puisse continuer à ne pas respecter le 32bis pour mes autres collègues. On rembourse la différence ou une partie de la différence entre les deux systèmes de rénumération mais on risque très fort de perdre son emploi pour avoir dénoncer son employeur au tribunal du travail. Où est le bon sens ? 
 
Tribunal pénal --> procédure va durer 5 ans et va me coûter des milliers d'Euros. Peine maximum infligée à l'employeur 2500 Euro d'amende et 8 jours de prison avec surcis pour escroquerie. Cette procédure pénale bloque la procédure du tribunal du travail. Donc la procédure au tribunal du travail va durer entre 5 et 10 ans. Qui est pénalisé, l'employeur ou l'employé ? 
 
Ces sanctions sont ridicules vis-à-vis des bénéfices que cet employeur va faire en ne respectant pas la Directive Européenne ( plusieurs centaines voire millions d'Euro durant les nombreuses années séparant le transfert d'entreprise et la pension des travailleurs transférés ). L'Etat belge est également lésé car si les travailleurs ont moins de revenu, ils payent moins d'impôt. 
 
Afin d'éviter des polémiques pour mes concitoyens qui subiront des transferts d'entreprise dans le futur, qui peut me donner la liste complète des droits et des obligations d'un contrat de travail ? 
 
Qui peut obliger un employeur à respecter la loi 32bis ?  
 
Comment la Belgique arrive-t-elle à justifier à l'Europe que la Directive 2001/23/CE est respectée ? Quelle est la position de l'Europe au sujet de ce problème qui dure depuis plus de 20 ans ? 
 
Maintenant, on pourrait se poser la question suivante. Pourquoi, en Belgique, laisse-t-on le respect de la loi 32bis qui découle de la Directive Européenne 2001/23/CE  au bon vouloir des employeurs ? 
Actuellement j’essaye de trouver les raisons possibles à ce problème. A ce jour, j’en ai trouvé deux. 
1)     Incompétence de l’état belge à faire respecter la loi 32bis. 
2)     La Belgique, terre d’accueil pour employeur (absence de sanctions en cas de non respect de Directives Européennes, … ). Les Directives Européennes servent à harmoniser les législations des états membres mais l'Europe n'a apparemment pas prévu d'harmoniser les contrôles et les sanctions ce qui entraîne une rivalité entre ces différents pays européens. Pour les employeurs déjà présents et les employeurs désirant s'installer en Europe, afin de rendre la Belgique plus attractive que ces concurrents européens, on ne sanctionne pas, jusqu'à preuve du contraire, les employeurs en cas de non respect de la Directive Européenne 2001/23/CE, ... . Par sa législation, la Belgique est très complaisante vis-à-vis des employeurs au détriment des travailleurs. Pourquoi, depuis plus de 30 ans, aucun pays européen n'a-t-il  interpellé l'Europe en leur expliquant ce problème de concurrence résultant de la non harmonisation des contrôles et des sanctions dans les différents états membres ? Comment l'Europe n'a-t-elle pas pensé à cela ou si elle y a pensé, pourquoi laisse-t-elle la situation dans l'état actuel ?  
3)      … 
 
La convention collective de travail 32bis a été rédigée par le Conseil National du Travail et est devenue une loi par Arrêté Royal. "14 MARS 2002. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 32quinquies du 13 mars 2002, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif (1)"  
 
Le conseil National du Travail est composé entre autres de membres représentants les syndicats. Les syndicats existent grâce aux cotisations payées par les travailleurs. Donc, ils sont censés défendre les droits des travailleurs.  Une question me hante, pourquoi ces syndicats laissent la situation dans l’état actuel depuis plus de 20 ans ? Ceux-ci ont été contactés ainsi que de nombreux services. Je ne manquerai pas de compléter ce site en fonction des réponses reçues qui se font attendre. En temps que citoyen belge, comme tous mes concitoyens, j’estime avoir droit à des réponses de la part des institutions pour lesquels on laisse une bonne partie de notre rénumération pour leur fonctionnement. 
 
 
Deuxième article: Réponses, éléments de réponse, absences de réponse aux courriers envoyés. 
 
Palais de Bruxelles. 
 
"Compte tenu du principe de la séparation des Pouvoirs, ..." 
 
 
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'emploi et de l'Egalité des chances, Joëlle Milquet. 
 
Contactée en juillet 2008. 
 
J'ai posé la question suivante: 
 
"Pourriez-vous me dire clairement quelles sont les éléments qui doivent être repris par le nouvel employeur ? 
 
-) Eléments repris dans le contrat de travail du cédant ? oui / non 
-) Rénumération ? oui / non 
-) Ancienneté ? oui / non 
-) Horaire de travail ? oui / non 
-) Emploi des langues indiquées dans le contrat de travail ? oui / non 
-) Système de réévaluation annuel des salaires ? oui / non 
-) Assurance groupe qui faisait partie du règlement de travail qui, à son tour, faisait partie du contrat de travail ? oui / non 
-) Payement des heures supplémentaires ? oui / non 
-) Payement des heures de route ? oui / non 
-) Payement des primes de fréquence des gardes ? oui / non 
-) Payement des indemnités de sortie lors des gardes ? oui / non 
-) …" 
 
Je n'ai pas reçu de réponse à cette question. Par contre, j'ai appris ce qui suit. 
 
"Il n'existe pas, à proprement parler, d'organisme chargé de contrôler les transferts d'entreprise. 
Il existe par contre, comme vous le savez, le Contrôle des lois sociales et, si le litige n'est pas réglé suite à son intervention, la partie qui s'estime lésée peut porter l'affaire devant le tribunal du travail compétent. 
Dans le cadre de ce litige, le tribunal évaluera si les conditions de la convention collective de travail n° 32bis sont respectées ( pour autant qu'aucune dérogation légale ne puisse être avancée ) et quelles seraient les différences entre la situation de travail antérieure et celle dénoncée." 
 
Remarques personnelles. 
 
1) L'article 2 de l'arrêté royal 32bis est le suivant: " Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. " Ce n'est donc pas aux employés lésés de dénoncer leur employeur au contrôle des lois sociales afin de faire exécuter cet arrêté royal 32bis. 
 
2) " ... la partie qui s'estime lésée peut porter l'affaire devant le tribunal du travail compétent." L'employeur a autorité sur le travailleur. La partie qui s'estime lésée, ce sera toujours la même, ce sera le travailleur. L'objectif de la Directive Européenne 2001/23/CE est de protéger le travailleur et pas de l'obliger à dénoncer son employeur au contrôle des lois sociales ... . 
 
J'ai également reçu ce qui suit. 
 
"En ce qui concerne la hiérarchie des sources des obligations dans les relations de travail entre employeurs et travailleurs, je vous renvoie à l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. 
 
La hiérarchie légale est: 
 
1. la loi dans ses dispositions impératives; 
2. les conventions collectives de travail rendues obligatoires, selon l'ordre suivant: 
a) les conventions conclues au sein du Conseil national du travail; 
b) les conventions conclues au sein d'une commission paritaire; 
c) les conventions conclues au sein d'une sous-commission paritaire; 
3. les conventions collectives de travail non rendues obligatoires, lorsque l'employeur est signataire ou est affilié à une organisation signataire de ces conventions, selon l'ordre suivant: 
a) les conventions conclues au sein du Conseil national du travail; 
b) les conventions conclues au sein d'une commission paritaire; 
c) les conventions conclues au sein d'une sous-commission paritaire; 
d) les conventions conclues en dehors d'un organe paritaire; 
4. la convention individuel écrite; 
5. la convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire et non rendue obligatoire, lorsque l'employeur bien que non signataire ou non affilié à une organisation signataire, ressortit à l'organe paritaire au sein duquel la convention a été conclue: 
6. le règlement de travail; 
7. la loi dans ses dispositions supplétives; 
8. la convention individuelle verbale; 
9. l'usage 
 
Les normes législatives édictées par les entités fédérées sont assimilées à la "loi dans ses dispositions impératives". 
 
Commentaires personnels. 
 
Où est la position du contrat de travail ? Est-ce qu'un contrat de travail est une convention individuelle écrite ? Probablement que oui. Définition du mot contrat: convention juridique par laquelle une ou plusieurs personnes s'engagent envers d'autres personnes à faire ou à ne pas faire quelque chose. 
 
" ... pour autant qu'aucune dérogation légale ne puisse être avancée ..."  
 A l'adresse internet ci-dessus " http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/07/st11/st11050.fr07.pdf   " on trouve ce qui suit: 
La Cour européenne a souligné à plusieurs reprises que les règles de la directive doivent être considérées comme impératives, en ce sens qu'il n'est pas permis d'y déroger dans un sens défavorable aux travailleurs. De ce fait, un travailleur ne peut pas renoncer aux droits que lui confère la directive et ces droits ne peuvent être limités, même avec son accord, et même si les inconvénients résultant pour lui de cette renonciation sont compensés par des avantages tels qu'il n'est pas placé, globalement, dans une situation moins favorable. 
 
En ce qui concerne l'emploi des langues. Les décrets francophone et flamand sur l'emploi des langues sont assimilés à la "loi dans ses dispositions impératives". Donc si, comme dans mon cas, il était indiqué dans votre contrat de travail francophone  que vous désiriez recevoir tous les documents en français et que le nouvel employeur se trouve du côté flamand, les relations de travail doivent se faire en flamand et l'élément concernant l'emploi des langues indiqué dans votre contrat de travail tombe car le décret flamand a plus d'importance que votre contrat de travail (voir ordre d'importance dans la liste ci-dessus). La situation inverse est également correcte. 
 
En ce qui concerne la durée du 32bis, il n'y a pas de limitation dans le temps. 
  
 
Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Didier Reynders. 
 
"...la rénumération, la fonction, l'horaire de travail, l'ancienneté, étant des éléments essentiels du contrat de travail, ..." 
 
Ci-dessus une partie des éléments essentiels d'un contrat de travail. La liste n'est pas complète sinon il serait écrit " ... les éléments essentiels... ". A mon avis ces éléments font partie des droits et des obligations d'un contrat de travail. 
 
 
Vice-Eerste Minister & Minister van Justitie en Institutionele Hervormingen, Kabinet Jo Vandeurzen. 
 
"En vertu du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, ..." 
 
Remarque personnelle: ce principe n'interdit pas aux différents pouvoirs de discuter entre eux afin d'améliorer les choses, du moins je l'espère ! 
 
 
Médiateur fédéral. 
 
La présence de ce site internet exposant le problème lui a été signalé. Actuellement, je n'ai pas reçu de réponse. 
 
 
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. 
 
Elément de réponse de la direction générale des relations individuelles du travail. 
 
"Dès lors, dans le cas où vous estimeriez que de telles modifications doivent effectivement avoir lieu et ce dans le cadre de la transposition de la directive 77/187/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits de travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissement (codifiée par la directive 2001/23), je vous invite à prendre contact avec ledit Conseil national du Travail." 
 
 
Conseil National du Travail. 
 
Aucune réponse aux nombreux mails envoyés ! 
 
Les syndicats FGTB, CSC, CGSLB et l'UCM font partie du Conseil National du Travail. 
 
 
Syndicat FGTB 
 
"Afin de répondre au mieux à vos interrogations, nous allons prendre contact avec le service d'études spécialisé de nos instances supérieures et de la Confédération européennes des syndicats." 
 
 
Syndicat CSC 
 
Aucune réponse. 
 
 
Syndicat CGSLB 
 
Aucune réponse. 
 
 
UCM 
 
Aucune réponse. 
 
 
En conclusion fin 2009. 
 
Tous les services qui précèdent ont été contactés entre 2005 et 2009 et la présence de ce site leurs a été signalée fin 2009 sauf là où la réponse a été "... séparation des pouvoirs ..." . Je n'ai reçu aucun avis négatif à la présence de ce site sur internet.  Maintenant, on va pouvoir en déduire le temps nécessaire pour régler ce problème. Ne pas être au courant d'un problème c'est une chose. Etre au courant et ne rien faire c'est autre chose. Si la situation ne change pas, mes concitoyens travailleurs pourront en tirer les conclusions qui seront très probablement les mêmes que les miennes c'est-à-dire qu'on prend les travailleurs pour des moins que rien.  
 
 
Parti Socialiste. 
 
Contacté en février 2010.  
 
Aucune réponse. 
 
 
Ex-Ministre de l'emploi Laurette Onkelink.  
 
Contactée en février 2010.  
 
Aucune réponse. 
 
 
Parti Ecologiste. 
 
Contacté en février 2010.  
 
"Vous avez raison de faire une distinction importante, trop souvent ignorée, entre la loi et l’application de la loi. Il est un fait que selon les situations de rapport de force (défavorables trop souvent pour le salarié), l’employeur usera de son pouvoir pour passer outre la loi, le salarié s’inclinera. La position d’Ecolo en la matière est très claire : toute loi doit être effectivement appliquée. ... Croyez-bien qu’Ecolo tient en haute priorité les problèmes que vous soulevez et ne manquera pas de les porter plus avant dans les mois qui viennent." 
 
 
RTBF. 
 
Contactée en février 2010. Le rôle des médias est d'informer. J'ai donc proposé à la RTFB de faire une émission sur ce sujet pour exposer le problème.  
 
 
Ministre de l'Emploi, Joëlle Milquet 
Ministre de l'Emploi en 2002, Laurette Onkelinx 
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. 
 
Contactés en mars 2010.  
 
L'article 2 de l'arrêté royal 32bis est le suivant:  
Art. 2 : Notre Ministre de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.  
 
Il y a la loi et il y a l'application de la loi.  
 
Sur internet je n'ai pas trouvé les instructions ou les ordres donnés par la ou les Ministres de l'emploi qui se sont succédés entre 2002 et ce jour afin de faire exécuter cet arrêté royal. Si je ne me trompe au moins cinq ministres se sont succédés à ce poste, L. Onkelinx, F. Van Den Bossche, P. Vanvelthove, J. Piette, J. Milquet.  
 
J'ai donc posé la question.  
 
"Pourriez-vous me donner les instructions ou les ordres donnés afin de faire respecter la loi 32bis qui découle de la Directive Européenne 2001/23/CE ?"  
 
Attente d'une réponse à cette question. S'il n'y a aucune instruction et aucun ordre, je ne vois pas comment il pourrait y avoir application de cette loi 32bis et de la Directive Européenne 2001/23/CE.  
 
Aucune réponse à ce jour de la part de la Ministre de l'Emploi, Joëlle Milquet. Pourquoi n'y a-t-il pas de réponse ? La première raison possible c'est qu'il n'y a aucun ordre et aucune instruction donné. L'application de la loi 32bis s'arrête là. Personnellement je ne vois pas d'autres raisons possibles. 
 
Pas de réponse de la Ministre de l'Emploi de 2002, Laurette Onkelinx et du service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. 
 
 
RTL 
 
Emission "Reporter". Contacté en avril 2010. Suite au reportage du 02/04/10 concernant la convention collective "Alcool et drogue au travail", j'ai proposé  de faire une émission concernant la convention collective 32bis devenue loi afin d'informer les travailleurs. 
 
 
Premier Ministre Yves Leterme. 
 
Contacté en avril 2010. 
 
"Le Premier Ministre a lu votre mail attentivement, et il m'a demandé de vous fournir une réponse. Je dois avouer que je n'étais pas au courant de cette lacune dans la législation. Je demanderai aux service de la Ministre de l'Emploi de m'en expliquer la raison et de voir si une solution peut être élaborée. Merci de nous le faire savoir." 
 
 
Parti PTB 
 
Informé de la présence de ce site en mai 2010. 
 
 
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'emploi et de l'Egalité des chances, Joëlle Milquet. 
 
Contactée en mai 2010. 
 
L'article 2 de la loi 32bis est le suivant: "Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté." 
J'ai donc demandé à la Ministre de l'Emploi de prendre en charge ce dossier de non respect du 32bis par 3 multinationales étrangères qui font de plantureux bénéfices. 
 
J'ai également posé des questions reprises sur ce site internet. 
 
Aucune réponse. 
 
 
Union Européenne. 
 
Contactée en juin 2010. 
 
Ci-dessous le courrier envoyé en juin 2010. 
 
Je vous contacte au sujet de la Directive Européenne 2001/23/CE.  
 
"CHAPITRE II  
Maintien des droits des travailleurs  
Article 3  
1. Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire."  
En Belgique, la loi 32bis est la transposition de la Directive Européenne 2001/23/CE. L'article 7 de cette loi 32bis est le suivant.  
"Les droits et obligations qui résultent pour le cédant de contrats de travail existant à la date du transfert au sens de l'article 1er, 1e sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire."  
En Belgique, on a repris les termes de la Directive Européenne. Cependant, personne ne peut me dire quels sont les droits et les obligations d'un contrat de travail. J'ai posé la question à une dizaine de service en Belgique, personne n'a pu me répondre. Puisque ces termes ont été repris de la Directive Européenne 2001/23/CE, pourriez-vous me dire quels sont les droits et les obligations d'un contrat de travail ? La fonction ? Lieu d’affectation ? Rénumération ? Ancienneté ? Horaire de travail ? Emploi des langues pour les relations de travail ? Documents envoyés dans la langue indiquée dans le contrat de travail ? Conventions collectives de travail ? Système de réévaluation annuel des salaires ? Assurance hospitalisation ? Assurance groupe qui faisait partie du règlement de travail qui, à son tour, faisait partie du contrat de travail ? Payement d’une indemnité de repas ? Payement des heures supplémentaires ? Payement des heures de route ? Payement des primes de fréquence des gardes ? Payement des indemnités de sortie lors des gardes ? Payement des indemnités kilométriques pour l’utilisation de sa voiture privée ? Payement d’une indemnité d’habillement ? …  
Dans les éléments qui précèdent, quels sont les droits et les obligations d'un contrat de travail ? Si vous ne savez pas répondre à cette question, pourriez-vous m'indiquer comment on peut déterminer si c'est un droit ou une obligation d'un contrat de travail ? 
Ne pas avoir une liste complète avec ces droits et ces obligations entraîne des polémiques qui durent des années dans les entreprises transférées. Afin d'informer mes concitoyens sur les transferts d'entreprise en Belgique, j'ai créé un site internet www.32bis.info. 
 
Ci-dessous la partie utile de la réponse reçue. 
 
" ... il appartient au juge national de décider au cas par cas si le transfert est la seule motivation d'un changement intervenu dans un contrat d'emploi. ..." 
 
Commentaires personnels. 
 
Il n'y a pas moyen de savoir si la rénumération, la fonction, ... sont des droits ou des obligations d'un contrat de travail. Il n'y a pas moyen non plus de savoir comment on peut déterminer si un élément est un droit ou une obligation d'un contrat de travail. 
 
Donc, suite à la partie utile de la réponse reçue, si un ou plusieurs éléments d'un contrat de travail change, l'Europe nous renvoie vers la justice belge qui règlera le problème au cas par cas, mais pour y arriver, puisqu'il n'y a pas de contrôle des transferts d'entreprise selon la Ministre de l'Emploi, les employés qui s'estiment lésés sont obligés de dénoncer leur employeur à cette justice ce qui, ne soyons pas hypocrite, entraînera des représailles de la part de cet employeur dénoncé. Si aucun employé n'ose porter l'affaire devant le tribunal du travail, par crainte de représailles de la part de l'employeur dénoncé, personne ne pourra affirmer que la loi 32bis est respectée, personne ne pourra affirmer que la Directive Européenne 2001/23/ce est respectée.  
 
Depuis plus de trente ans l'Europe se satisfait de cette situation. 
 
 
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'emploi et de l'Egalité des chances, Joëlle Milquet. 
 
L'article 2 de l'arrêté royal 32bis est le suivant: " Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. " En mai 2010 j'ai donc demandé à la Ministre de l'Emploi de prendre en charge  ce dossier de non respect du 32bis par 3 multinationales étrangères qui font de plantureux bénéfices. 
 
En août 2010, aucune nouvelle de la prise en charge de ce dossier par la Ministre de l'Emploi, j'ai donc renvoyé une nouvelle demande de prise en charge de ce dossier. 
 
Vers le 15 septembre 2010, sans courrier indiquant la prise en charge de ce dossier  par la Ministre de l'Emploi, une lettre de mise en demeure sera envoyée en recommandé demandant à la Ministre de prendre en charge tous les transferts d'entreprise conformément à la loi rédigée par la Ministre de l'Emploi en fonction en 2002. 
 
N'ayant reçu aucune réponse, ce 14 septembre 2010 j'ai envoyé à la Ministre de l'emploi une lettre de mise en demeure en recommandé. Ci-dessous son contenu. 
 
" ... 
Cette lettre est une lettre de mise en demeure.  
 
L’article 2 de l’arrêté royal 32bis est le suivant: « Notre Ministre de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté. » Je vous demande donc de vous charger de l’exécution de la loi 32bis c‘est-à-dire de prendre en charge tous les transferts d’entreprise conformément à la loi rédigée par la Ministre de l’Emploi en fonction en 2002. Par Arrêté Royal, cette tâche fait partie des devoirs du Ministre de l’Emploi en fonction.  
 
Je vous ai déjà signalé le problème le 07/07/2008 par courrier recommandé. Qu’avez-vous fait ? Probablement rien. Je vous demande à nouveau de prendre en charge les transferts d’entreprise subi par mes ex-collègues et moi-même, transferts de ... vers ... et transfert de ... vers ... . Le respect de la loi 32bis n’est pas limité dans le temps. 
 
L'article 15bis de la loi 32bis est la transposition belge de l'article 7 de la Directive Européenne 2001/23/CE. Il dit ce qui suit:  
 
« ...  Dans les entreprises sans conseil d'entreprise ni délégation syndicale, les travailleurs concernés doivent être informés préalablement : 
...  
- des conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert ou de la reprise de l'actif pour les travailleurs; »  
 
Afin de connaître les droits et les obligations d’un contrat de travail, j’ai contacté l’Europe qui me renvoie vers la justice belge qui est la seule compétente pour répondre à cette question. Avant le transfert, les employeurs ..., ... et ... ne sont pas passés devant le tribunal du travail. Ils n’ont donc pas pu nous informer des conséquences juridiques du transfert puisque seul le tribunal du travail est compétent pour dire quels sont les droits et les obligations des contrats de travail des travailleurs transférés. Ces employeurs sont donc déjà en faute avant le transfert. Je vous demande une fois de plus de faire condamner ces multinationales conformément à l’article 2 de la loi 32bis.  
 
Je désirerais également être tenu au courant afin de pouvoir expliquer à mes concitoyens via mon site internet www.32bis.info les sanctions reçues par ces multinationales qui font de plantureux bénéfices et qui trompent les travailleurs transférés, l’Etat belge et l’Europe. J’aimerais également connaître les dispositions que vous allez prendre afin de faire exécuter la loi 32bis. 
 
Je vous demande également de transmettre cette mise en demeure à votre successeur en cas de changement. 
 
Le délai correct pour recevoir une réponse est d’un mois, pas des années. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des Chances, Joëlle Milquet, l’assurance de mes meilleurs sentiments. 
..." 
 
Attente de la réponse un mois à partir du 15 septembre 2010. N'ayant pas reçu de réponse, j'ai renvoyé le courrier ci-dessous à la Ministre de l'Emploi. 
 
"... Suite à un courrier envoyé en recommandé le 07/07/08 évoquant les problèmes de la loi 32bis, vous n'avez pas réagi. Vous faites partie d'un parti qui ce dit "humaniste". Dans l'application de la loi 32bis, je ne vois pas d'humanisme mais bien de l'hypocrisie. L'humanisme et l'hypocrisie sont deux éléments tout à fait opposés, du moins, je l'espère. Dans la réponse à ce recommandé, vous vous êtes bien gardée de me parler de l'article 2 de la loi 32bis: "Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté". J'ai fini par le trouvé sur internet en 2009. Dans ce courrier, vous n'étiez même pas choquée de l'application de cette loi 32bis. Vous n'avez rien fait. Si vous aviez réagi à ce moment là, de nombreux concitoyens n'auraient pas perdu leur emploi comme moi en voulant faire respecter leurs droits bien légitimes comme notamment Monsieur ... qui a perdu le sien fin 2008. Ci-joint son courrier reçu suite à la création du site internet publié, malheureusement trop tard pour lui, informant mes concitoyens de l'application de cette loi.  
Je vous est envoyé une mise en demeure le 15/09/10 vous demandant de vous charger de l'exécution de la loi 32bis. Je n'ai pas reçu de réponse. La loi est très claire. "Notre Ministre de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté". Il n'y a pas de problème, si vous ne voulez pas faire le travail pour lequel vous êtes payée, démissionnez. On ne peut pas faire son travail correctement quand on est à la fois, Vice Première Ministre, Ministre de l'Emploi, Présidente du CDH, conseillère communale, mère de famille nombreuse, ... alors qu'il y a des centaines de milliers de chômeurs. De plus vous avez presté serment. Vous avez juré fidélité au Roi, à la constitution et aux lois du peuple belge. Vous êtes chargée de l'exécution de la loi 32bis, faites votre travail ou démissionnez! Je vais envoyé un courrier en ce sens au Premier Ministre qui est au courant de la lacune dans la législation concernant la loi 32bis.  ..." 
 
Premier Ministre Yves Leterme.  
Ci-dessous le courrier envoyé fin octobre 2010. 
"... En 2005, j'ai perdu mon emploi en voulant faire respecter la loi 32bis. En 2008, j'ai signalé, par recommandé, les problèmes d'application de cette loi à la Ministre de l'Emploi, Joëlle Milquet. Elle n'a rien fait. Afin d'éviter la même mésaventure à mes concitoyens, début 2010, j'ai créé un site internet www.32bis.info. Je commence à recevoir des courriers de concitoyens m'indiquant qu'ils ont eu le même problème. En septembre 2010, j' ai envoyé à la Ministre de l'Emploi une lettre de mise en demeure lui demandant de remplir ses devoirs ou de démissionner. L'article 2 de l'arrêté royal 32bis en est suivant. "Notre Ministre de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté". 
 
Si notre Ministre de l'Emploi refuse de remplir ses devoirs et refuse de démissionner, il n'y a plus qu'une solution, changer de Ministre de l'Emploi. On ne peut pas être une bonne Ministre de l'Emploi en étant à la fois Vice-Premier Ministre, Présidente du Chd, Conseillère Communale, mère de famille nombreuse, ... .On ne peut évidemment pas continuer à payer avec l'argent de la collectivité des Ministres qui ne remplissent pas leurs devoirs.  
 
Je trouve cela sidérant. En 2002, par arrêté royal, la Ministre de l'Emploi s'attribue des tâches à réaliser et, ensuite, elle ne fait rien. On dirait même qu'elle fait bouclier à l'application de cette loi. C'est inadmissible... . " 
 
 
Direction contrôle des lois sociales Liège sud et nord. 
 
Ci-dessous le courrier envoyé fin novembre 2010: 
 
"Suite à un non respect de 32bis, je suis passé devant le Tribunal du Travail de Liège puis devant la Cour du Travail de Liège. Comment se fait-il que le contrôle des lois sociales ne soit pas mis au courant d’un non respect de 32bis afin de pouvoir faire son travail ?  
 
L’article 15bis de la loi 32bis est la transposition belge de l’article 7 de la Directive Européenne 2001/23/CE. Il dit ce qui suit:  
“...  
Dans les entreprises sans conseil d’entreprise ni délégation syndicale, les travailleurs concernés doivent être informés préalablement:  
...  
-) des conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert ou de la reprise de l’actif pour les travailleurs;”  
Si un employeur ne passe pas devant le tribunal du travail avant le transfert, il ne peut informer les travailleurs transférés des conséquences juridiques du transfert car seul le tribunal du travail est compétent pour dire quels sont les droits et les obligations des contrats de travail des travailleurs transférés. "  
Aucune réponse à ce jour. J'aurais souhaité une réponse semblable à celle qui suit de la part de ce service. "Quoi, il y a eu un non respect de 32bis et on n'a pas été au courant ? Pourriez-vous nous fournir plus informations à ce sujet afin que nous puissions faire notre travail ?" Je n'ai pas reçu ce genre de réponse. Je n'ai reçu aucune réponse. Pour moi, ne pas recevoir de réponse c'est une réponse. 
Dans mon cas de transfert, l'employeur est déjà en faute avant le transfert car il n'est pas passé devant le tribunal du travail. Il n'a donc pas pu nous informer des conséquences juridiques du transfert. Seul le Tribunal du travail est compétent pour dire quels sont les droits et les obligations des contrats de travail des travailleurs transférés. Avant le transfert le 32bis n'a déjà pas été respecté. 
 
 
Crioc. 
 
Contacté fin décembre 2010, ci-joint le mail envoyé: 
 
"La loi 32bis. Afin d'éviter à mes concitoyens de perdre leur emploi lors d'un transfert d'entreprise, j'ai créé un site internet www.32bis.info. Il y a une loi mais il n'y a pas d'application de cette loi. C'est une sorte d'arnaque. La ministre de l'emploi ne fait pas son travail." 
 
Réponse reçue: 
"Nous avons bien reçu votre témoignage qui a retenu toute notre attention. En tant que Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs, le CRIOC est soucieux d'attirer l'attention des consommateurs sur les risques existants et ce en informant via ses sites internet (www.crioc.be ou www.arnaques.be), des campagnes spécifiques, ou en proposant des adaptations de la législation. Votre témoignage sera pris en compte dans ce cadre et nous sera très utile à mieux défendre les intérêts des consommateurs.  
Votre initiative est intéressante. Nous allons probablement analyser ce dossier de plus près, mais d’ores et déjà, je peux vous conseiller de prendre contact avec les organisations syndicales pour discuter de ce point avec elles." 
 
 
RTL. 
 
Emission "Image à l'appui", contacté en janvier 2011.  
 
Réponse reçue en février  2011: intéressé par le sujet.  
 
 
Tribunal du travail de Liège. 
 
Contacté par courrier recommandé en février 2011. 
 
"... 
 
L’article 7 la loi 32bis dit ce qui suit.  
 
"Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant de contrats de travail existant à la date du transfert au sens de l'article 1er, 1° sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.  
..."  
 
Les termes « les droits et les obligations » ont été repris de la Directive Européenne 2001/23/CE. L’Europe ne peut me donner la liste des droits et des obligations des contrats de travail. Elle me renvoie vers la justice belge, donc vers le tribunal du travail. 
 
Pourriez-vous donc me donner la liste des droits et des obligations des contrats de travail ainsi que leur motivation? 
 
S’il n’y a pas de liste, il doit y avoir une méthode de raisonnement permettant de déterminer si un élément est un droit ou une obligation d’un contrat de travail. 
 
Pourriez-vous m’indiquer la méthode de raisonnement permettant de déterminer si un élément est un droit ou une obligation d’un contrat de travail ? 
 
S’il n’y a pas de liste reprenant les droits et les obligations des contrats de travail, s’il n’y a pas de méthode de raisonnement permettant de déterminer si un élément est un droit ou une obligation d’un contrat de travail, comment peut-on rendre un jugement, ou ce que l’on attend, un jugement motivé ?  
 
J’ai déjà posé les questions qui précèdent à de nombreux services en Belgique. Personne n’a pu y répondre. 
 
Dès la réception des réponses à ces questions, je complèterai le site internet www.32bis.info afin d’informer mes concitoyens et afin de leurs éviter de perdre leur emploi en voulant faire respecter la loi 32bis découlant de la Directive Européenne 2001/23/CE. 
 
..." 
 
Réponse reçue 
 
"... 
 
Ce que vous me demandez est en quelque sorte une consultation ce que les greffes, conformément à l'article 297 du code judiciaire, ne peuvent faire. 
 
Outre la consultation d'un avocat, je vous précise que vous pouvez poser ce genre de question à une organisation professionnelle. 
 
..." 
 
Commentaires personnels. 
 
L'Europe me renvoie vers la justice belge, donc vers le tribunal du travail qui ne peut apparemment pas me répondre à cause de l'article 297 du code judiciaire. Le tribunal du travail me renvoie vers les avocats et les syndicats. Ces derniers sont des conseils. Il n'y a que le tribunal du travail qui est compétent pour dire quels sont les droits et les obligations des contrats de travail. En temps que travailleur, comme tous les travailleurs, j'estime avoir le droit de connaître les droits et les obligations des contrats de travail sans devoir passer chez un avocat. Et les employeurs alors, comment font-ils s'ils ne connaissent pas ces derniers éléments? Passent-ils devant le tribunal du travail lorsqu'ils décident de supprimer le système de réévaluation annuelle des salaires, lorsqu'ils changent d'assurance groupe pour prendre une autre moins avantageuse pour les travailleurs, lorsqu'ils décident de ne plus payer les heures supplémentaires, ... ? Dans mon cas, non et il ne se passe rien, on les laisse faire alors qu'ils n'ont aucune raison valable vu les plantureux bénéfices qu'ils réalisent. On prend franchement les travailleurs pour des moins que rien ! 
 
 
Bart De Wever. 
 
Mail envoyé en mars 2011: " ... Voici un sujet qui pourrait vous intéresser, la loi 32bis ( www.32bis.info ). Beaucoup de concitoyens néerlandophones visitent ce site en tappant cao 32bis ou wet 32bis. ..." 
 
 
Président du Conseil européen, Herman Van Rompuy. 
 
Contacté par fax le 24 mars 2011. 
 
Ci-dessous le courrier envoyé. 
 
"...  
Je vous contacte au sujet des directives européennes et plus particulièrement au sujet de la directive 2001/23/CE. 
 
Si je ne me trompe, les directives européennes servent à harmoniser les législations des états membres.  
 
Est-ce une harmonisation théorique ou une harmonisation pratique ? Le fait d’harmoniser théoriquement des législations n’entraîne pas une harmonisation pratique étant donné qu’en cas de litige , on vous renvoie vers la justice de votre pays dont la législation est différente de celle des autres états membres. 
 
Le titre de la directive européenne 2001/23/CE est la suivante: « DIRECTIVE 2001/23/CE DU CONSEIL du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements. »  
 
Pourquoi a-t-on créé cette directive ? Lorsque cette directive n’existait pas, lors d’un transfert d’entreprise, on demandait aux travailleurs d’aller dans la société qui reprenait l’activité. A ce moment là, les travailleurs allaient voir le contrat qu’on leurs proposait et si ce dernier n’était pas intéressant, ils disaient non, nous n'y allons pas. L’employeur cédant l’activité devait soit payer le préavis aux travailleurs soit les reclasser dans une autre activité. L’activité transférée risquait donc d’avoir des problèmes de survie. On a donc instauré cette directive qui oblige les travailleurs à suivre l’activité transférée aussi non ils sont démissionnaires. 
 
Quelle a été la manière de raisonner à ce moment là ? Était-ce la suivante ? 
 
Pour que cette directive passe bien dans le chef des travailleurs on va leurs faire croire que le but est le maintien de leurs droits lors d’un transfert d’entreprise. Ce qu’on ne va pas leurs dire c’est qu’on ne va pas prévoir de contrôles et de sanctions. De cette manière, les travailleurs seront obligés de suivre l’activité aussi non ils seront démissionnaires et puisqu’il n’y a pas de contrôles, les employeurs pourront faire ce qu’ils veulent. 
 
Si telle a été la méthode de raisonnement de l’Europe, n’est-ce pas prendre les travailleurs européens pour des moins que rien ? 
 
En Belgique, afin d’informer mes concitoyens, j’ai créé un site internet www.32bis.info  
..." 
 
Réponse reçue: pas de réponse aux questions ci-dessus. 
 
"... 
Nous accusons réception de votre courrier du 24/03/2011, adressé au président du Conseil européen, et vous remercions en son nom . Malheureusement, M. Van Rompuy n'est pas en mesure de répondre personnellement à tous les messages qu'il reçoit, mais soyez certain que votre e-mail sera porté à sa connaissance. 
 
Nous vous envoyons le document intitulé "Document de travail des services de la Commission . Mémorandum sur les droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises" (ST 11050/07) qui explique le pour quoi avec des cas de la Court de justice. 
 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/07/st11/st11050.fr07.pdf 
 
Nous voulons aussi vous informé que c'est la Commission Européenne qui a le pouvoir d'initiative législative et c'est elle qui propose au Conseil de l'Union et pas au Conseil Européen les propositions de législation. 
..." 
 
Ci-dessous une deuxième réponse reçue le 15/04/11. 
 
"... 
Monsieur, 
 
Nous accusons réception de votre fax du 28 mars 2011 au sujet des  directives européennes, adressée au président du Conseil européen. M. Van Rompuy n'est malheureusement pas en mesure de répondre personnellement à toutes les lettres qu'il reçoit, mais nous tenons à vous assurer que votre lettre a été portée à son attention. 
 
La directive 2001/23/CE tend à protéger les travailleurs en cas de changement de chef d'entreprise, et en particulier à assurer le maintien de leurs droits en veillant à ce que les droits et obligations du précédent chef d'entreprise, qui résultent d'une relation de travail, soient transférés au nouveau chef d'entreprise. Cette directive s'applique à tout transfert d'une entité économique à un autre chef d'entreprise. 
 
La directive s'adresse aux États membres, qui doivent la transposer dans leur législation nationale en ne perdant pas de vue que son objectif est la protection des intérêts des travailleurs. Toutefois, comme c'est le cas pour toutes les directives de l'Union européenne, elle demande aux États membres d'aboutir à un résultat donné sans définir les moyens d'y parvenir. Elle laisse donc aux États membres une certaine marge de manœuvre quant aux mesures précises à adopter. Comme vous le faites remarquer à juste titre dans votre lettre, en ce qui concerne par exemple la mise en œuvre de la directive 2001/23/CE, la législation nationale peut varier d'un État membre à l'autre. 
 
Si un État membre relève une lacune dans la directive ou un effet imprévu, une interprétation erronée ou une mauvaise application du texte, il peut en informer la Commission européenne, chargée de surveiller la mise en œuvre de la législation de l'Union. En outre, tout tribunal national peut demander à la Cour de justice de se pencher sur les incertitudes qui peuvent se faire jour dans le cadre de différends juridiques concernant la transposition de la directive en droit national. 
 
En juin 2007, la Commission a soumis un rapport concernant la mise en œuvre de ladite directive par les États membres (COM(2007) 334 final). Dans ce rapport, elle indiquait en conclusion que la directive a joué un rôle fondamental dans la protection des droits des travailleurs, dans la mesure où elle a introduit le principe du maintien des contrats de travail en dépit d'un changement dans la personnalité juridique de l'employeur, principe que de nombreux États membres ne connaissaient pas. 
 
Dans son rapport, la Commission a également abordé un certain nombre de sujets en rapport avec la mise en œuvre de la directive, et au point 3.7, il est question d'un des points particuliers que vous évoquez dans votre lettre, la question de savoir si les travailleurs doivent poursuivre leur relation de travail avec le nouvel employeur auquel l'entité économique a été transférée. 
 
Nous adressons un exemplaire de la présente à la Commission puisqu'elle est l'institution la mieux à même de répondre à votre courrier ou, le cas échéant, de prendre en compte vos préoccupations. 
..." 
 
Remarques personnelles:  
 
Comment les Etats membre peuvent-ils aboutir à un résultat s'il n'y a pas de contrôles et pas de sanctions spécifiques ? Comment peuvent-ils affirmer que les droits des travailleurs ont été respectés s'il n'y a pas de contrôles ? 
 
 
 
Cette Directive tend à protéger les travailleurs. Il devrait donc avoir un bouclage retour non pas des Etats membre vers l'Europe mais bien des travailleurs vers l'Europe.  Europe --- Etats membre --- employeurs --- travailleurs  et    bouclage retour    travailleurs --- Europe    comme dans tous les bons systèmes asservis. 
 
 
 
A l'adresse internet ci-dessus " http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/07/st11/st11050.fr07.pdf   " il y a un rapport de la Commission sur la directive 2001/23/CE avec plusieurs questions posées aux Etats membre. On peut constater qu'on ne pose pas de questions pratiques du genre "quel est le pourcentage des transferts d'entreprise contrôlés ? ...". Si l'Europe posait ce genre de question, certains Etats membre devraient avouer qu'il ne font pas de contrôles. Je proposerais donc à l'Europe de faire un contrôle pratique des transferts d'entreprise et de prendre par exemple le transfert qui me concerne, de demander les rapports de contrôle de ce transfert d'entreprise et ce, dans tous les Etats membre de l'Europe puisqu'il s'agit de multinationales européennes qui ont des représentations dans ces différents Etats.  L'Europe pourrait également demander un rapport sur la situation passée et actuelle des travailleurs transférés. De cette manière l'Europe pourrait se rendre compte des conséquences de cette directive. Je proposerais également qu'un rapport soit publié afin d'informer les travailleurs européens sur l'application de cette directive. 
 
Président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. 
 
Contacté par formulaire internet le 29 mars 2011, envoyé également par courrier le 30 mars 2011. Envoyé par formulaire de contact ce 14 avril 2011 ( cette fois-ci, le formulaire de contact fonctionne correctement ). 
 
"... 
Je vous contacte au sujet des directives européennes et plus particulièrement au sujet de la directive 2001/23/CE. 
 
Si je ne me trompe, les directives européennes servent à harmoniser les législations des états membres.  
 
Est-ce une harmonisation théorique ou une harmonisation pratique ? Le fait d’harmoniser théoriquement des législations n’entraîne pas une harmonisation pratique étant donné qu’en cas de litige , on vous renvoie vers la justice de votre pays dont la législation est différente de celle des autres états membres. 
 
Le titre de la directive européenne 2001/23/CE est la suivante: « DIRECTIVE 2001/23/CE DU CONSEIL du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements. »  
 
Pourquoi a-t-on créé cette directive ? Lorsque cette directive n’existait pas, lors d’un transfert d’entreprise, on demandait aux travailleurs d’aller dans la société qui reprenait l’activité. A ce moment là, les travailleurs allaient voir le contrat qu’on leurs proposait et si ce dernier n’était pas intéressant, ils disaient non, nous n'y allons pas. L’employeur cédant l’activité devait soit payer le préavis aux travailleurs soit les reclasser dans une autre activité. L’activité transférée risquait donc d’avoir des problèmes de survie. On a donc instauré cette directive qui oblige les travailleurs à suivre l’activité transférée aussi non ils sont démissionnaires. 
 
Quelle a été la manière de raisonner à ce moment là ? Était-ce la suivante ? 
 
Pour que cette directive passe bien dans le chef des travailleurs on va leurs faire croire que le but est le maintien de leurs droits lors d’un transfert d’entreprise. Ce qu’on ne va pas leurs dire c’est qu’on ne va pas prévoir de contrôles et de sanctions. De cette manière, les travailleurs seront obligés de suivre l’activité aussi non ils seront démissionnaires et puisqu’il n’y a pas de contrôles, les employeurs pourront faire ce qu’ils veulent. 
 
Si telle a été la méthode de raisonnement de l’Europe, n’est-ce pas prendre les travailleurs européens pour des moins que rien ? 
 
En Belgique, afin d’informer mes concitoyens, j’ai créé un site internet www.32bis.info 
..." 
 
Aucune réponse à ce jour. Ce problème concerne pourtant toutes les directives européennes. En pratique, l'objectif d'une directive européenne peut changer complètement s'il n'y a aucun contrôle et aucune sanction.  
 
Un exemple: il existe une loi en Belgique fixant la vitesse maximale sur l'autoroute à 120 km/h. Pourquoi fait-on des contrôles ? Parce que le fait de faire une loi ne suffit pas. Il en est de même pour les directives européennes.  
                        
Le courrier ci-dessus à été renvoyé à la Direction Générale de l'Europe "Emploi, affaires sociales et inclusion".  Ce qui suit n'a pas été réfuté. " Quelle a été la manière de raisonner à ce moment là ? Était-ce la suivante ? Pour que cette directive passe bien dans le chef des travailleurs on va leurs faire croire que le but est le maintien de leurs droits lors d’un transfert d’entreprise. Ce qu’on ne va pas leurs dire c’est qu’on ne va pas prévoir de contrôles et de sanctions. De cette manière, les travailleurs seront obligés de suivre l’activité aussi non ils seront démissionnaires et puisqu’il n’y a pas de contrôles, les employeurs pourront faire ce qu’ils veulent. Si telle a été la méthode de raisonnement de l’Europe, n’est-ce pas prendre les travailleurs européens pour des moins que rien ? "  
 
Avant la Directive Européenne 2001/23/CE il y avait des problèmes lors des transferts d’entreprise car les travailleurs ne voulaient pas toujours suivre l’activité transférée pour diverses raisons, nouveau contrat de travail moins intéressant, … 
 
L’Europe a donc décidé de faire une Directive peut-être à la demande d'un ou de plusieurs Etats membres. Cette Directive ne prévoit ni contrôles, ni sanctions. Lors de la transposition dans leurs droits internes, la Belgique et les autres Etats membres ne vont pas rajouter des contrôles et des sanctions puisque l'Europe n'en demande pas dans sa Directive. 
 
En fonction du titre de cette Directive, voici la question qu’ils auraient du se poser. 
 
Comment pourrait-on obliger les travailleurs à suivre l’activité transférée et comment pourrait-on obliger les employeurs à respecter les contrats de travail de ces travailleurs ? 
 
Il suffit de faire une Directive avec contrôles et sanctions. Cette Directive obligerait donc les travailleurs à suivre l’activité transférée aussi non ils seraient démissionnaires et vu les contrôles et les sanctions adéquates, les employeurs qui ont autorité sur les travailleurs seraient obligés de respecter les contrats de travail de ces derniers. 
 
En fonction de l'application de cette Directive, voici la question qu'ils se sont probablement posé. 
 
Comment pourrait-on obliger les travailleurs à suivre l’activité transférée sans être contraignant envers les employeurs ? 
 
Il suffit de faire une Directive sans contrôles, ni sanctions. Cette Directive obligerait donc les travailleurs à suivre l’activité transférée aussi non ils seraient démissionnaires et puisqu’il n’y a aucun contrôles et aucune sanctions, les employeurs qui ont autorité sur les travailleurs pourront faire ce qu’ils veulent. 
 
 
 
 
 
En conclusion, lorsqu'on lit une directive européenne, la première chose à faire est de regarder si l'Europe a prévu des contrôles et des sanctions. Si l'Europe n'en a pas prévu, le but que l'Europe veut atteindre n'est peut-être pas celui indiqué dans le titre de la Directive. Un sentiment d'hypocrisie m'envahit et je suppose qu'il va également vous envahir. 
 
Prochainement je vais une fois de plus contacter l'Europe. 
 
Ministre Michel Daerden. 
 
Contacté par mail le 10/06/11. 
 
"Bonjour Monsieur le Ministre Michel Daerden,  
 
Votre popularité me dit que vous êtes le seul au parti politique socialiste qui pourrait répondre à la question ci-dessous.  
En 2002, la Ministre Socialiste Madame Laurette Onkelinx, Ministre de l’Emploi en fonction en 2002, a fait une loi concernant les transferts d’entreprise. L’article 2 de l’arrêté royal 32bis est le suivant:  
“Notre MInistre de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté.”  
J’ai donc demandé à Madame Onkelinx les mesures qu’elle avait pris afin de faire exécuter cette loi. Je n’ai jamais reçu de réponse. En février 2010, j’ai également contacté le parti socialiste. La réponse a été la même, aucune réponse. J’ai donc créé un site internet afin d’informer mes concitoyens. www.32bis.info  
Je compte donc sur vous pour apporter une réponse à la question suivante, question qui peut toucher tous les travailleurs de notre pays. Quels sont les instructions ou les ordres donnés par la Ministre Laurette Onkelinx afin de faire exécuter cette loi 32bis ?  
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre Michel Daerden, l’assurance de mes meilleurs sentiments." 
Aucune réponse. 
 
Président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. 
Contacté par formulaire de contact le 26/06/11. Ci-joint le courrier envoyé. Envoyé par courrier normal le 2 août 2011.  
"Bonjour Monsieur le Président de la commission Européenne, José Manuel Barroso,  
Je vous contacte au sujet des Directives Européennes. Ce formulaire de contact ne me permet pas de vous envoyer un petit schéma que j’ai placé sur un site internet. Mes deux questions sont très simples.  
Lorsque l’Europe rédige une Directive Européenne sans contrôles ni sanctions, ne vise-t-elle pas un résultat pratique différent de l’objectif indiqué dans le titre de la Directive ?  
Le fait de ne prévoir ni contrôles ni sanctions dans une Directive Européenne, est-ce intentionnel ou est-ce un manque de réflexion ?  
Dans le but d’informer mes concitoyens, afin de pouvoir compléter mon site internet à ce sujet, j’aimerais recevoir une réponse aux deux questions qui précèdent. Le fait de ne prévoir ni contrôles ni sanctions n’est pas sans conséquence.  
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la commission Européenne, José Manuel Barroso, l’assurance de mes meilleurs sentiments. " 
Réponse reçue ce 10 août 2011 du secrétariat général de la Commission Européenne. 
"... 
Je vous remercie de votre question posée au Président Barroso au sujet des directives européennes. 
Si une directive n'instaure pas de mécanisme de contrôle ou de sanctions spécifiques, cela n'a pas pour conséquence d'affaiblir le caractère contraignant des obligations qui en découlent. En effet, l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) offre à la Commission la possibilité de poursuivre les Etats membres pour non application ou application incorrecte du droit de l'Union européenne, y compris les directives en vigueur. 
Il s'agit de la procédure en manquement, qui permet à la Commission de saisir la Cour de Justice pour faire constater qu'un Etat membre enfreint le droit de l'Union européenne. L'article 260 TFUE prévoit des sanctions financières en cas de non-respect de l'arrêt de la Cour par l'Etat membre concerné. Cette procédure établit donc un mécanisme général de contrôle et de sanctions. 
.." 
Réponse reçue par recommandé ce 8 septembre 2011 du service juridique de la Commission Européenne. 
"Objet: Contrôle et sanction dans l'application des directives 
... 
Dans cette lettre vous vous interrogez sur le caractère systématique ou pas de prévoir des contrôles ou des sanctions dans les directives européennes. 
Tout d'abord, en ce qui concerne les contrôles, la Commission en tant que "gardienne des traités" s'assure de la bonne transposition des directives. Si tel n'est pas le cas, elle peut, en vertu de l'article 258 TFUE engager une procédure de manquement envers l'Etat qui n'aurait pas transposé correctement les dites directives. 
En ce qui concerne en deuxième lieu les sanctions, la Commission a décidé depuis 1995 qu'il conviendrait d'insérer dans chaque proposition de directive relative au marché intérieur une clause rédigée selon le libellé suivant:  
Les Etats membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les Etats membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnées à l'article ... (date limite de transposition de la directive), et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais". 
De plus, il n'est pas exclu qu'il puisse être introduit des précisions supplémentaires quant à la nature des sanctions nationales à prévoir ou de leur degré de gravité, pour autant que puisse être faite la démonstration de la nécessité de ces précisions pour garantir la bonne application de l'acte communautaire, en tenant compte de la tendance de la Cour à interpréter de telles dispositions comme apportant le moins de perturbation possible aux droits pénaux des Etats membres. 
En ce qui concerne les sanctions nationales, la Cour a eu l'occasion de préciser que même en l'absence de dispositions spécifiques dans la législation de l'Union, les Etats membres, tout en conservant le choix des sanctions, doivent veiller à ce que les violations du droit de l'Union soient sanctionnées dans des conditions, de fond et de procédure, analogues à celles applicables aux violations du droit national d'une nature et d'une importance similaires et qui, en tout état de cause, confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif. 
..." 
Remarques personnelles: 
A la première question posée envoyée au Président de la Commission Européenne, José Manuel Barroso, il n'y a pas de réponse.  
A la deuxième question posée, l'Europe me répond au sujet du contrôle de la transposition des directives européennes et ne répond donc pas à ma question qui concerne le contrôle de l'application des directives européennes, ce qui est complètement différent. 
" Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les Etats membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnées à l'article ...". Je vais donc demander les dispositions prévues par la Belgique concernant la directive 2001/23/CE à l'Europe pour les inscrire sur ce site. 
Pourquoi une réponse reçue en recommandé ? Je leurs ai envoyé un courrier normal. 
 
Courrier renvoyé au secrétariat général de la Commission Européenne.  
"... 
Si l’Europe ne fait pas de contrôle, elle ne sera pas au courant qu’un Etat membre ne respecte pas une Directive Européenne sauf par délation. Sans délation les Directives Européennes peuvent ne pas être respectées parce que, en plus, le délateur doit apporter les preuves sur un plateau, preuves qu’il est parfois très difficile à réunir. Sans preuves, apparemment l’Europe ne fait rien. En résumé, l’Europe ne fait pas de contrôles, l’Europe, dans la Directive Européenne 2001/23/CE n’impose pas aux Etats membre des contrôles donc, les Etats membre ne vont probablement pas en faire non plus. En Belgique, il n’y a pas de contrôles. “L’article 258 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne offre à la commission la possibilité ...” Il existe également une autre possibilité, c’est la possibilité de ne rien faire.  
Je viens de regarder dans le dictionnaire, une directive est bien un ordre. Les Directives Européennes ressemblent plus à des suggestions recommandées qu’à des ordres.  
Les faits de mon mécontentement sont les suivants. Site www.32bis.info. En 2003, 3 multinationales européennes ..., ... et ... se sont arrangées pour contourner la Directive Européenne 2001/23/CE. Ils ont fait signer des autres contrats de travail lors d’un transfert d’entreprise ce qui va à l’encontre de la Directive Européenne 2001/23/CE. Demandez un peu le rapport de contrôle des transferts d’entreprise entre ces 3 multinationales et ce à tous les Etats membre de l’Europe puisque ces 3 multinationales y sont représentées. Ce genre de problème existe depuis plus de 30 ans et se répète malgré toutes les démarches et tous les courriers que j’ai envoyés.  
Notre Ministre de l’Emploi est chargée de l’exécution de la loi 32bis découlant de la Directive Européenne 2001/23/CE. Quand je lui envoie une lettre de mise en demeure de se charger de l’exécution de la loi 32bis conformément à la loi rédigée par la Ministre de l’Emploi en fonction en 2002, je ne reçois pas de réponse.  
En Belgique, personne ne peut me donner la procédure à suivre pour faire respecter la loi 32bis découlant de la Directive Européenne 2001/23/CE. Je suppose que l’Europe a reçu les procédures mises au point par les différents Etats membre leur permettant de faire respecter cette Directive. Pourriez-vous m’envoyer une copie de la procédure mise au point par la Belgique ? Afin d’informer mes concitoyens, je l’inscrirai sur mon site internet www.32bis.info.  
Quand à l’Europe, elle ne sait pas me dire quels sont des droits et les obligations des contrats de travail, quels sont les droits des travailleurs, termes repris dans la Directive Européenne 2001/23/CE. Elle me renvoie vers la justice belge qui est apparemment la seule à pouvoir le dire. Or, avant un transfert d’entreprise les travailleurs doivent être informés des conséquences juridiques du transfert. Puisque la justice est la seule à pouvoir dire quels sont les droits et les obligations des contrats de travail, les employeurs devraient passer devant la justice belge avant un transfert d’entreprise pour pouvoir informer les travailleurs de leurs droits. Or ils ne le font pas. Donc les travailleurs sont transférés dans une autre société sans connaître leurs droits ce qui va à l’encontre de la Directive Européenne 2001/23/CE. Les employeurs qui ont autorités sur les travailleurs en profitent et rabotent les contrats de travail et ce, en toute impunité. Les travailleurs sont pris pour des moins que rien.  
Maintenant si l’Europe laisse la situation dans l’état actuel cela signifie qu’il n’y a aucune volonté de faire respecter cette Directive Européenne 2001/23/CE d’où mon mécontentement sur le terme utilisé “directive” et d’où la présence du site www.32bis.info , site créé afin d’éviter à mes concitoyens de perdre leur emploi en voulant faire respecter cette Directive.  
Si l’Europe à l’intention de laisser la situation dans l’état actuel, le terme Directive Européenne 2001/23/CE ne doit plus être utilisé et doit être remplacé par le terme Suggestion Européenne 2001/23/CE. Si l’Europe a l’intention de se pencher sur ce problème qui existe depuis plus de 30 ans, n’hésitez pas à me le signaler, je l’inscrirai sur mon site www.32bis.info. Cela évitera à mes concitoyens de faire la même démarche. 
..." 
Réponse reçue. 
Suite à la réponse qui précède, renvoi prochain d'un courrier au Président de la Commission Européenne, José Manuel Barroso. 
 
              
Courrier renvoyé ce 11 septembre 2011 au Président de la Commission Européenne, José Manuel Barroso. 
" ...  
J’ai bien reçu votre courrier envoyé en recommandé.  
 
Malheureusement, à la première question posée dans mon courrier du 2 août 2011, il n’y a pas de réponse.  
 
A la deuxième question posée, concernant les contrôles, vous me répondez au sujet du contrôle de la transposition des directives européennes et non pas au sujet du contrôle de l’application des directives européennes, ce qui est complètement différent. Concernant les sanctions dans l’application des directives, votre courrier a retenu mon attention. Vous écrivez: « Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les Etats membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée à l’article … .» Pourriez-vous m’envoyer ou me dire où je peux trouver les dispositions prévues par la Belgique en ce qui concerne la Directive Européenne 2001/23/CE ? Afin d’en faire profiter tous mes concitoyens, je l’inscrirai sur le site internet www.32bis.info.    
 
En Belgique, la convention collective 32bis devenue loi 32bis est la transposition de la Directive Européenne 2001/23/CE. L’article 2 de cette loi est le suivant: « Notre Ministre de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté. » Le verbe « se charger » est un verbe d’action et pas un verbe d’inaction. Lorsque j’ai contacté la Ministre de l’Emploi, elle m’a répondu: «  Il n’existe pas, à proprement parler, d’organisme chargé de contrôler les transferts d’entreprise. » Il y a donc une cassure dans le processus d’application de la Directive Européenne 2001/23/CE. 
 
Suite à ce courrier, vous êtes bien au courant du problème qui dure depuis plus de 30 ans. Maintenant, si vous laissez la situation dans l’état actuel, mes concitoyens pourront se forger leur opinion concernant l’Europe et moi, je laisserai mon site www.32bis.info sur internet afin de les informer et afin d’éviter qu’ils ne perdent leur emploi en voulant faire respecter leurs droits bien légitimes. 
 
... " 
 
Réponse reçue. 
 
Suite à la réponse qui précède, renvoi prochain d'un courrier au Président de la Commission Européenne, José Manuel Barroso. 
 
 
Courrier envoyé en recommandé ce 27/09/11 à la Vice-Première Ministre et Ministre de l'emploi et de l'Egalité des chances, Joëlle Milquet. 
 
"... 
 
N’ayant reçu aucune réponse à la lettre de mise en demeure ci-jointe envoyée le 14/09/10 c‘est-à-dire il y a plus d‘un an, je me permets de vous recontacter pour vous demander ce que vous avez fait concernant le non respect de la loi 32bis découlant de la Directive Européenne 2001/23/CE par les trois multinationales ..., ... et ... . J’aurai besoin de ces informations afin de pouvoir me défendre correctement. 
 
J’aimerais également savoir si depuis cette lettre de mise en demeure vous vous chargez de l’application de la loi 32bis conformément à la loi rédigée par la Ministre de l’emploi en fonction en 2002. 
 
Suite à une question posée à l’Europe, j’ai reçu la réponse suivante: 
 
« Les Etats membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les Etats membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée à l’article … (date limite de transposition de la directive), et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais ». 
 
Pourriez-vous m’envoyer ou me dire où je peux trouver sur internet ce que vous avez envoyé à l’Europe concernant la Directive 2001/23/CE ? Les dispositions prises par la Belgique intéressent tous les travailleurs et tous les employeurs, ils sont directement concernés. Je les inscrirai sur le site www.32bis.info ce qui évitera à nos concitoyens de surcharger votre secrétariat en vous envoyant tout le temps des courriers identiques vous posant les mêmes questions. 
 
Ce courrier sera également placé sur internet sur le site www.32bis.info.  
 
..." 
 
Remarque personnelle: Depuis toutes ces années, comment la justice peut-elle juger un non respect de 32bis si elle n'est pas au courant des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la Directive Européenne 2001/23/CE ? 
 
Attente de la réponse. 
 
 
Ministre de la Justice, Stefaan Declerck. 
 
Contacté le 03/11/11. Ci-dessous le courrier envoyé. 
 
"Bonjour Monsieur le Ministre de la Justice, Stefaan Declerck,  
Je vous contacte au sujet de la Directive Européenne 2001/23/CE et de la loi 32bis qui en découle. Concernant les sanctions en cas de non respect de la loi 32bis par un employeur, j’ai reçu ce qui suit de la part de l’Europe.  
« Les Etats membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les Etats membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée à l’article … (date limite de transposition de la directive), et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais ».  
Pourriez-vous m’envoyer ou me dire où je peux trouver sur internet les dispositions prises par la Belgique ? Ces dernières intéressent tous les travailleurs et tous les employeurs, ils sont directement concernés. Je les inscrirai sur le site www.32bis.info , site informant les travailleurs de l’application de la Directive Européenne 2001/23/CE et de la loi 32bis qui en découle.  
J’ai déjà posé la question à la Ministre de l’Emploi, Joëlle Milquet, qui semble être aux abonnés absents.  
Si la justice belge n’a pas reçu les sanctions à faire appliquer, comment peut-elle rendre un jugement en cas de non respect de la loi 32bis ?  
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre de la Justice, Stefaan Declerck, l’assurance de mes meilleurs sentiments." 
 
Réponse reçue ce 16/12/11. Renvoi vers l'adresse internet qui suit: http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=492  
 
Courrier renvoyé ce 17 novembre 2011 au Président de la Commission Européenne, José Manuel Barroso. 
 
   " Bonjour Monsieur le Président de la commission Européenne, José Manuel Barroso, 
 
 
En 1977, l'Europe a rédigé la Directive Européenne  77/187/CE. Une Directive est un ordre. Pour répondre à cette Directive, en Belgique, la convention collective de travail 32bis a été rédigée. En 2001, la Directive 77/187/CE a été modifiée de façon substantielle et a été renommée Directive Européenne 2001/23/CE. Le 14 mars 2002, la Belgique a rédigé la loi 32bis dont le premier article dit ce qui suit: 
 
"Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 32 quinquies, reprise en annexe, conclue le 13 mars 2002 au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif." 
 
Puisque la convention collective de travail n° 32 quinquies a été rendue obligatoire le 14/03/2002, cela signifie qu'elle n'était pas obligatoire avant cette date. Entre 1977 et 2002, la Directive Européenne 77/187/CE n'était donc pas obligatoire. Donc l'Europe donne des ordres qui ne sont pas obligatoires ? Maintenant, comment les citoyens européens peuvent-ils savoir quelles sont les directives européennes obligatoires et celles qui ne le sont pas ? 
 
Apparemment lorsque l’Europe a reçu la loi 32bis envoyée par la Belgique, elle n’a pas été choquée en lisant: "Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 32 quinquies, … » 
 
En rédigeant une Directive Européenne, quel est l'ordre que l'Europe veut donner ? Est-ce l'ordre de transposer cette Directive dans le droit des Etats membre ou est-ce l'ordre de faire respecter le contenu de la Directive ? A voir les suites données à mes plaintes en Belgique et à l'Europe depuis environ 5 ans, on pourrait en déduire que l'Europe donne l'ordre de transposer leurs directives dans le droit des Etats membre. Une fois que les Directives sont transposées, l'Europe est contente qu'on fasse respecter ou non le contenu des Directives. 
 
L'article 2 de la loi 32bis dit ce qui suit. 
 
"Art 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté." 
 
Quelle est l’utilité de la présence de cet article 2 ? Il nous informe sur le point de départ de la mise en application de la loi 32bis. Le verbe "se charger" est un verbe d'action et pas un verbe d'inaction. Conformément à cette loi, en 2010, j'ai envoyé une lettre de mise en demeure à la Ministre de l'Emploi lui demandant de se charger de l'exécution de la loi 32bis c'est-à-dire de prendre en charge tous les transferts d'entreprise conformément à la loi rédigée par la Ministre de l’Emploi en fonction en 2002. Par Arrêté Royal, cette tâche fait partie des devoirs du Ministre de l’Emploi en fonction. Un an plus tard, n’ayant reçu aucune réponse à la lettre de mise en demeure envoyée le 14/09/10, j'ai recontacté la ministre de l'Emploi lui demandant ce qu'elle avait fait concernant le non respect de la loi 32bis découlant de la Directive Européenne 2001/23/CE par les trois multinationales …, …, … . J'ai besoin de ces informations afin de pouvoir me défendre correctement. A ce jour, je n'ai toujours pas reçu de réponse. On dirait que la Ministre de l'Emploi fait bouclier à l'application de cette loi et de cette directive. 
 
Suite au dernier courrier reçu de l’Europe, en ce qui concerne les contrôles et les sanctions, l’Europe me répond: «  Les Etats peuvent choisir entre différentes voies de recours permettant d’atteindre l’objectif poursuivi avec la directive. » Quelles sont ces différentes voies de recours ? Dans mon cas de transfert, l’objectif n’a pas été atteint alors je me pose beaucoup de questions sur ce qui  a été fait en Belgique. Je pense que rien n’a été fait. Demandez à la Belgique ce qu’elle a fait comme contrôle lors du transfert de mes collègues et de moi-même.  
 
L’Europe me répond également: « Dans son courrier du 6 décembre 2007, le ministère belge du travail vous a transmis des notes indiquant que des sanctions, tant pénales que civiles, sont prévues. » Le ministère belge a volontairement ou non oublié de me parler de l’article 2 de la loi 32bis repris ci-dessus. 
 
Après avoir consulter des avocats et après avoir envoyé de nombreux courriers, ci-dessous, voici ce que j'ai pu apprendre sur les sanctions prévues.  
Contrôle des lois sociales  --> amende administrative comprise entre 50 et 1250 Euro  
Tribunal du travail --> pas de sanctions prévues pour non respect du 32bis. Il faut demander l'acte équipollent à rupture. Donc, puisque l'employeur ne veut pas respecter le 32bis, j'aurais du demander l'acte équipollent à rupture pour que ce même employeur puisse continuer à ne pas respecter le 32bis pour mes autres collègues. On rembourse la différence ou une partie de la différence entre les deux systèmes de rénumération mais on risque très fort de perdre son emploi pour avoir dénoncer son employeur au tribunal du travail. Où est le bon sens ?  
Tribunal pénal --> procédure va durer 5 ans et va me coûter des milliers d'Euros. Peine maximum infligée à l'employeur 2500 Euro d'amende et 8 jours de prison avec surcis pour escroquerie. Cette procédure pénale bloque la procédure du tribunal du travail. Donc la procédure au tribunal du travail va durer entre 5 et 10 ans. Qui est pénalisé, l'employeur ou l'employé ?  
Ces sanctions sont ridicules vis-à-vis des bénéfices que cet employeur va faire en ne respectant pas la Directive Européenne ( plusieurs centaines voire millions d'Euro durant les nombreuses années séparant le transfert d'entreprise et la pension des travailleurs transférés ). L'Etat belge est également lésé car si les travailleurs ont moins de revenu, ils payent moins d'impôt.  
 
Il est à remarquer que si la Ministre de l’Emploi ne fait pas son travail, les employeurs qui ne respectent pas la Directive Européenne 2001/23/CE ne seront pas condamnés. 
 
Dans un courrier reçu du service juridique de l’Europe, il est indiqué: 
« Les Etats membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les Etats membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée à l’article … (date limite de transposition de la directive), et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais ».  
 
Pourriez-vous m’envoyer ou me dire où je peux trouver sur internet ce que la Belgique a envoyé à l’Europe concernant la Directive 2001/23/CE ? Les dispositions prises par la Belgique intéressent tous les travailleurs et tous les employeurs, ils sont directement concernés.  
 
« Les sanctions doivent être proportionnées. » En Belgique, d’un côté de la balance de la justice vous avez un employeur qui veut faire plusieurs centaines voire millions d’Euro de bénéfice sur les salaires entre la date du transfert et la pension des travailleurs transférés en supprimant le système de réévaluation des salaires, … malgré de plantureux bénéfices réalisés et de l’autre côté de la balance vous avez une amende de 2500 Euro et 8 jours de prison avec surcis pour escroquerie. Pensez-vous que la balance de la justice est équilibrée ?  
 
Maintenant, si ces employeurs ne respectent pas la Directive Européenne 2001/23/CE en Belgique, je ne vois pas pourquoi ils la respecteraient dans les autres pays européens. Dans ce cas, on ne parle plus de millions d’Euro d’économie sur les contrats de travail, malgré les plantureux bénéfices réalisés par ces multinationales, mais bien de dizaines de millions d’Euro, d’où la nécessité de contrôler les transferts d’entreprise réalisés par ces multinationales au niveau des différents Etats membre de l‘Europe. 
 
Au chapitre 2, article 3, premier alinéa de la directive européenne 2001/23/CE il est écrit: 
« Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail … »  J’ai posé la question suivante à l’Europe: Quels sont les droits et les obligations des contrats de travail ?  L’Europe ne sait pas répondre à cette question et me renvoie vers la justice des Etats membre qui est apparemment la seule à pouvoir répondre à  cette question. Donc l’Europe utilise des termes dans ses directives et ne sait pas expliquer dans le détail ce qu’elle a voulu dire ! 
Au chapitre 3, article 7, premier alinéa de la Directive Européenne 2001/23/CE il est écrit: 
« 1. Le cédant et le cessionnaire sont tenus d'informer les représentants de leurs travailleurs respectifs concernés par le transfert sur:  
- la date fixée ou proposée pour le transfert,  
- le motif du transfert,  
- les conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert pour les travailleurs,  
- les mesures envisagées à l'égard des travailleurs. » 
 
Comment les employeurs peuvent-ils informer les travailleurs des conséquences juridiques du transfert sans un passage préalable devant la justice puisqu’elle est la seule à pouvoir dire quels sont les droits et les obligations des contrats de travail des travailleurs transférés ?  
 
Dans mon cas de transfert, les employeurs ne sont pas passés devant la justice avant le transfert. Ils ne respectent déjà pas la directive avant le transfert. Je l’ai signalé à l’Europe. Que fait-elle ? Pour respecter cette directive, tous les transferts d’entreprise européen devraient se faire avec un passage préalable devant la justice, est-ce le cas ? Je pense que non. Je demande à l’Europe de contrôler et de prendre comme exemple les 3 multinationales citées ci-dessus et de vérifier les transferts dans tous les Etats membre étant donné que ces multinationales y sont représentées. Le fait que les employés ne connaissent pas les droits et les obligations de leur contrat de travail n’est pas sans conséquences. Il en résulte des polémiques qui durent des années dans les entreprises transférées parce que les employeurs profitent du transfert, malgré de plantureux bénéfices réalisés, pour raboter les contrats de travail des travailleurs transférés sans savoir si les éléments rénumérateurs supprimés ou rabotés font partie des droits ou des obligations des contrats de travail. (*) 
 
De ce qui précède, que peut-on déduire ? J’avais entendu que les directives européennes servaient à harmoniser les législations des Etats membre. Pour cette directive et d'autres très probablement (*) c’est une harmonisation en théorie mais pas en pratique parce que les droits et les obligations des contrats de travail n’ont pas été défini par l’Europe et que ces derniers ne sont donc pas les mêmes dans les différents Etats membre.  
 
Si la mise en application de cette directive est dans cet état, est-ce la même chose pour les autres directives européennes ? (*)   
 
Personnellement, je ne suis pas étonné de constater la situation actuelle de L'Europe. L’Europe fait apparemment confiance aveuglément aux Etats membre qui la financent. Quand on signale un problème à L’Europe, que fait-elle?  
 
Dans le cas qui me concerne l’Europe semble ne rien faire d’où la nécessité de prévenir mes concitoyens via le site www.32bis.info afin de leur éviter la même mésaventure.  
 
Dans l'attente de réponses claires aux questions reprises ci-dessus, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la commission Européenne, José Manuel Barroso, l'assurance de mes meilleurs sentiments." 
 
(*) oubli dans le courrier envoyé. 
 
Réponse reçue: le courrier ci-dessus a été renvoyé comme d'habitude à la Direction Générale Emploi, affaires sociales et inclusion. Ci-dessous la partie utile du courrier reçu ce 14/12/11. 
 
" ..., il ne peut être confirmé qu'il n'y avait pas de dispositions obligatoires en Belgique adoptées pour transposer la directive avant 2002. ... "  
Remarque personnelle: apparemment il y avait bien une loi qui date du 19/04/1978 dont on ne peut trouver le texte sur le site http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm. Maintenant était-elle appliquée ? L'Europe n'en sait rien ! Dans le cas contraire, j'aurais reçu une réponse différente de celle qui précède! 
 
"... . Nous tenons également à souligner que la Commission n'a pas autorité à s'ingérer dans des décisions prises par des entreprises privées et que les autorités nationales, y compris les tribunaux nationaux, sont chargés de l'application de la directive. ..." 
Remarque personnelle: une lettre de mise en demeure a été envoyée à la ministre de l'emploi il y a plus d'un an lui demandant de se charger de la mise en application de la loi 32bis conformément à la loi 32bis rédigée par la Ministre de l'Emploi en fonction en 2002. Qu'a-t-elle fait ? Elle ne répond même pas. Je le signale à l'Europe, l'Europe ne réagit pas ! 
 
Aux autres questions reprises ci-dessus dans le courrier envoyé, il n'y a pas de réponse dans le courrier reçu !  
 
Suite à la réponse reçue, renvoi prochain d'un courrier à .Monsieur le Président de la commission Européenne, José Manuel Barroso. 
 
 
Nouvelle Ministre de l'Emploi, Monica De Coninck, contactée par mail ce 12/12/11. 
 
Bonjour Madame la Ministre de l’Emploi, Monica De Coninck,  
 
Vous avez hérité de problèmes causés par d’autres personnes, j’en suis bien désolé. Suite à la lettre de mise en demeure ci-jointe envoyée à la Ministre de l’Emploi, Joëlle Milquet, j’aimerais savoir si elle vous a transmis ce dossier et si elle a rempli ses devoirs de Ministre de l’Emploi. Afin de pouvoir informer mes concitoyens via le site www.32bis.info, j’aimerais connaitre les suites données à ce dossier.  
Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre de l’Emploi, Monica De Coninck, l’assurance de mes meilleurs sentiments. 
 
Attente de la réponse. Sans réponse dans les 30 jours, renvoi par recommandé. 
Je n'ai pas reçu de réponse dans les 30 jours. J'ai donc envoyé ce qui suit en recommandé le 25/01/12. 
" ... 
 
Cette lettre est une lettre de mise en demeure.  
 
Suite au mail ci-joint que je vous ai envoyé le 12/12/10, je n’ai pas reçu de réponse. Je vous envoie donc un recommandé. 
 
L’article 2 de l’arrêté royal 32bis est le suivant: « Notre Ministre de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté. » Je vous demande donc de vous charger de l’exécution de la loi 32bis c‘est-à-dire de prendre en charge tous les transferts d’entreprise conformément à la loi rédigée par la Ministre de l’Emploi en fonction en 2002. Par Arrêté Royal, cette tâche fait partie des devoirs du Ministre de l’Emploi en fonction.  
 
J’ai tout indiqué sur le site internet www.32bis.info afin d’éviter à mes concitoyens la même mésaventure c’est-à-dire perdre leur emploi en voulant faire respecter une loi. 
 
Je crois avoir lu que vous aviez une formation de professeur de morale. Je crois que vos compétences vont vous permettre d’aller faire la morale à certaines personnes de votre nouvel entourage politique. 
 
Je vous demande également de transmettre cette mise en demeure à votre successeur en cas de changement. 
 
Le délai correct pour recevoir une réponse est d’un mois, pas des années. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des Chances, Monica De Coninck, l’assurance de mes meilleurs sentiments. 
 
..." 
 
Réponse reçue le 22/02/12. 
 
"... 
 
J'ai bien reçu votre demande. Votre lettre a été enregistrée sous le numéro ... . 
 
Entre temps, j'ai transmis toutes les données nécessaires à mes collaborateurs de la Cellule stratégique Emploi. Vous pouvez avoir la certitude que votre demande sera suivie et que je veillerai à ce que votre dossier soit traité correctement. 
 
Je vous fournirai les résultats de cet examen le plus rapidement possible. 
 
..." 
 
Réponse reçue 
 
Attente des suites données à ce problème. 
 
Secrétaire générale de la FGTB, Anne Demelenne, contactée par mail ce 17/12/11. 
"... 
J’aimerais avoir votre avis concernant la mise en application de la loi 32bis. Il faudrait qu’on arrête de prendre les travailleurs pour des moins que rien. On fait une loi pour les protéger et ensuite, il n’y a pas de mise en application de cette loi. C’est d’une hypocrisie et c’est franchement honteux. Afin d’éviter à mes concitoyens de perdre leur emploi, j’ai créé un site internet www.32bis.info. 
..." 
 
Attente de la réponse. 
 
 
Premier Ministre, Elio Di Rupo, contacté par mail ce 09/02/12. 
 
 
"Bonjour Monsieur le Premier Ministre, Elio Di Rupo,  
 
Vous avez héritez de problèmes causés par d’autres personnes, j’en suis bien désolé. Maintenant qu’il y a un gouvernement de plein pouvoir, j’aimerais savoir si des mesures vont être prises afin de faire respecter la loi 32bis découlant de la Directive Européenne 2001/23/CE ?  
J’ai déjà contacté de nombreux services et de nombreuses personnes. J’ai tout indiqué sur le site www.32bis.info  
Cordialement." 
Réponse reçue ce 09/02/12.  
"Cher Monsieur ..., 
C’est avec attention que j’ai pris connaissance de votre message. 
Je le transmets aussitôt à mon équipe pour examen et suivi. 
Bien cordialement, 
Elio Di Rupo" 
Attente de la réponse. 
 
RTBF, émission " On n'est pas des pigeons ! " contactée par formulaire de contact ce 24/03/12. 
On n'est pas des pigeons ? Si, on est des pigeons. Depuis 35 ans, on nous prend en plus pour des imbéciles. Directive Européenne 2001/23/CE  --> loi 32bis --> www.32bis.info 
C'est confidentiel et c'est mon avis personnel. 
 
Suite cliquez ici. 
 
Troisième article: Convention collective 32bis du 7 juin 1985 modifiée par les conventions collectives de travail n°32 ter du 2 décembre 1986, 32 quater du 19 décembre 1989 et 32 quinquies du 13 mars 2002, Arrêté Royal 32bis du 14 mars 2002 en théorie. Cliquer ici après "Troisième article" 
Quatrième article: Directive Européenne 2001/23/CE en théorie. Cliquer ici après "Quatrième article" 
Cinquième article: Commentaires utiles reçus de mes concitoyens. 
 
Transfert le 01/07/2003: lors d'un transfert d'entreprise selon un 32bis, un employeur fait signer d'autres contrats de travail !  ... L'employeur s'en sort en toute impunité. 
 
Transfert le 01/10/2003: Chez l'employeur cédant l'activité, on nous a toujours dit: "Ici le salaire n'est pas élevé mais il y a beaucoup d'avantages extra-légaux." Ces avantages extra-légaux compensaient le salaire peu élevé. Quand on signe un contrat de travail, on regarde l'ensemble et pas uniquement le salaire. Avant le transfert selon un 32bis, les employeurs cédant et repreneur ne nous ont pas informé des conséquences juridiques du transfert et ont demandé de signer d'autres contrats de travail. Ne connaissant pas cette loi 32bis, mes collègues et moi avons demandé l'avis de deux syndicalistes de l'employeur cédant étant donné qu'il n'y avait pas de syndicat chez l'employeur repreneur. Ceux-ci sont venus nous dire: "Il faudrait aller signer le contrat de travail chez le nouvel employeur aussi non, que va-t-il penser, que vous ne voulez pas y aller?" Sous la pression, mes collègues ont signé ce nouveau contrat et moi je ne l'ai pas signé malgré les demandes répétitives. Après le transfert, l'employeur repreneur a supprimé le système de réévaluation annuelle des salaires. Ce système nous permettait d'évoluer. Il a changé d'assurance groupe pour prendre une autre moins avantageuse pour les travailleurs alors qu'elle faisait partie du règlement de travail qui faisait partie du contrat de travail (prime mensuel payée par l'employeur repreneur, plus de 300 Euro net par mois en moins pour certains employés transférés). Il a changé d'assurance hospitalisation pour prendre une autre moins intéressante.  Il a supprimé les primes de sortie payées lors des gardes. Il a supprimé les primes de fréquence des gardes. Il n'a plus payé les heures supplémentaires et les heures de route comme elles étaient payées chez l'employeur précédent. Il a supprimé le système de participation aux bénéfices de l'ancien employeur. Au changement de voiture, il a imposé l'utilisation de voiture de leasing alors que chez l'employeur précédent on avait le choix entre voiture de leasing ou remboursement des frais kilométriques ce qui nous permettait d'être remboursé certains mois plus de 1000 Euro net pour l'utilisation de notre voiture privée compte tenu du nombre de kilomètres parcourus. Cet employeur a en plus le toupet de vous dire que c'est la même chose. Comment peut-il régner un climat de confiance entre un employeur qui trompe les employés transférés dès leur arrivée dans la société? A ce moment, s'il ose déjà ne pas respecter la loi 32bis découlant de la Directive Européenne 2001/23/CE,  il va se permettre n'importe quoi par la suite. Je l'ai bien constaté, à mes dépens, voir plus haut sur ce site. De plus, cet employeur n'avait aucune dérogation lui permettant de supprimer quoique ce soit, dérogation qu'il aurait eu très difficile à obtenir vu les plantureux bénéfices réalisés, plusieurs dizaines de milliers d'Euros par an et par travailleur, pas très loin de la centaine de milliers d'Euros certaines années. Donc cet employeur ne respecte ni les travailleurs transférés, ni le décret flamand sur l'emploi des langues car il n'a pas traduit mon contrat de travail en flamand, ni la loi belge 32bis, ni la Directive Européenne 2001/23/CE. Malgré toutes les démarches faites jusqu'à présent, ces employeurs cédant et repreneur, employeurs qui se sont arrangés avant le transfert, s'en sortent en toute impunité. C'est parfaitement inacceptable !  
 
Reçu le 08/10/2010: lors d'un transfert d'entreprise, un employeur repreneur demande aux travailleurs transférés de signer un autre contrat de travail. Un employé refuse de signer ce contrat moins intéressant. L'employeur le licencie. Ce travailleur entame une procédure devant le tribunal du travail pour licenciement abusif. Il est débouté. Le tribunal n'a pas retenu ce licenciement comme un licenciement abusif et a estimé que le payement du préavis de quatre mois compense la perte de son emploi. Depuis deux ans, l'employé n'a pas retrouvé de travail. En ce qui concerne l'employeur qui fait signer des contrats de travail moins intéressant lors d'un transfert d'entreprise, il s'en sort en toute impunité ! Le travailleur perd son emploi en voulant faire respecter ses droits bien légitimes.  Cette situation est très semblable à la mienne. Malgré toutes les démarches faites depuis 2005, je constate que le problème se répère inexorablement. 
 
Les problèmes qui précèdent ont été signalé à la Ministre de l'Emploi, Joëlle Milquet. Je ne manquerai pas de vous informer des peines reçues par ces employeurs si notre Ministre de l'Emploi remplit ses devoirs en  se chargeant de l'application de la loi 32bis conformément à la loi rédigée par la Ministre de l'Emploi en fonction en 2002.  
 
Dans les cas qui précèdent, on constate que la méthode utilisée par les employeurs qui ne veulent pas respecter la loi 32bis est la suivante. 
1) faire signer un autre contrat de travail. La majorité des travailleurs vont signer sous la pression, les menaces verbales, le harcèlement, condition familiale, emprunts à rembourser, peur de perdre leur emploi, ... .  
2) licencier ceux qui vont au tribunal du travail. De cette manière, le problème collectif de non respect du 32bis devient un problème individuel pour ces travailleurs licenciés. Le jugement ne fera pas boule de neige sur les autres collègues également lésés.  
 
Lors d'un transfert d'entreprise, il n'y a aucun nouveau contrat de travail à signer. Quel est le but de faire signer un autre contrat de travail si ce n'est de changer un ou plusieurs éléments de ce contrat?  D'après la Ministre de l'Emploi, si un employeur veut modifier un ou plusieurs éléments du contrat de travail,  il doit demander une dérogation. D'après l'Europe, aucune dérogation ne peut être accordée. Il y a là une discordance entre ce que dit la Ministre de l'Emploi et l'Europe. De plus, avant le transfert, les travailleurs doivent être informés des conséquences juridiques du transfert. Seul le tribunal du travail est compétent pour dire quels sont les droits et les obligations des contrats de travail des travailleurs transférés. Donc, avant le transfert, l'employeur doit passer devant le tribunal du travail afin de pouvoir informer les travailleurs des conséquences juridiques du transfert.   
 
Lorsqu'elles seront terminées, je ne manquerai pas de vous informer du résultat des procédures judiciaires entamées en 2005. Actuellement, elles m'ont coûté environ 12000 euros d'avocats. Ce 26/03/18, Tribunal du Travail, Cour du Travail, Cour de Cassation, début Cour du Travail, on en est à 16900 euros et 13 ans de procédure. 
 
 
Sixième article: Informations utiles suite à des mails reçus, ... 
 
 
-) Pour le calcul du préavis des employés, en principe, c'est la grille Claeys. (grosso modo, préavis = +- brut x nombre d'années d'ancienneté x 1,2). Tapper dans Google "grille Claeys" et vous trouverez la formule exacte. Mais attention, en tappant dans Google "Cour du travail de Liège 10 octobre 2008 grille Claeys indemnité complémentaire" vous tomberez sur un jugement rendu.  
 
-) Lorsqu'un travailleur signe un contrat de travail avec un employeur, ni l'un ni l'autre ne peut connaître les droits et les obligations de ce contrat de travail. Ce dernier peut également comporter des éléments qui n'ont aucune valeur vu l'ordre d'importance du contrat de travail par rapport aux lois, aux conventions, ... (voir plus haut sur ce site). Afin de rendre les relations de travail plus saines dans les entreprises, ne serait-il pas mieux que les deux parties connaissent leurs droits et leurs obligations ? On pourrait prendre comme exemple, la circulation routière, on a élaboré le code de la route. Le contrat de travail ressemble à une circulation routière sans code de la route. On vous dirait, vous pouvez rouler sur la route mais, attention, il y a des droits et des obligations à respecter. Alors vous demandez: Quels sont-ils ? On vous répond: C'est le tribunal qui décide au cas par cas. Donc vous prenez votre voiture, vous ne savez déjà pas s'il faut rouler à gauche ou à droite ou au milieu ou ... . Pour le savoir, vous devez prendre un avocat pour passer au tribunal qui va rendre un jugement au cas par cas. Vous arrivez à un rond-point, vous ne savez pas si vous avez priorité et dans quel sens vous devez le prendre. Pour le savoir, vous devez à nouveau prendre un avocat pour passer au tribunal pour recevoir à nouveau un jugement au cas par cas ... . Je suis très inquiet concernant le cas par cas parce que si un jugement non motivé dit, au cas par cas, qu'il faut rouler à gauche et qu'un autre jugement non motivé dit, au cas par cas, qu'il faut rouler à droite, des problèmes vont vite arriver, d'où la nécessité d'un code de la route. C'est la même chose pour le contrat de travail. Quels sont les droits et les obligations des contrats de travail ? Question toujours sans réponse. 
 
-) Il y a une analogie entre la relation employeurs travailleurs et parents enfants. Les employeurs ont autorités sur les travailleurs et les parents ont autorités sur les enfants. La loi 32bis sert à protéger les travailleurs contre les employeurs. Dans cette loi on n'a prévu ni contrôles ni sanctions et si un travailleur veut se plaindre, il doit dénoncer son employeur et s'expose ainsi aux représailles de ce dernier. On pourrait comparer cette loi 32bis à une loi que l'on rédigerait pour protéger les enfants contre leurs parents. Dans cette loi on ne prévoirait ni contrôles ni sanctions et les enfants seraient obligés de dénoncer leurs parents en s'exposant à des représailles de la part de ces derniers. Où est le bon sens ? 
 
-) Dépôt de plainte pour non respect de 32bis au contrôle des lois sociales.  
Expérience personnelle: j'ai déposé une plainte au contrôle des loi sociales. A ce moment là, ils m'ont posé la question suivante: "Voulez-vous déposer une plainte anonyme ou une plainte non anonyme ? J'ai d'abord déposé une plainte anonyme. N'ayant pas de réponse, environ une année plus tard, je les ai recontacté et ils m'ont répondu que le dossier avait été classé sans suite parce que j'avais déposé une plainte anonyme et que, dans ce cas, ils ne pouvaient pas utiliser les pièces que je leurs avais envoyées afin d'éviter de faire des fautes déontologiques. Ci-dessous la raison évoquée. 
« Article 12  
Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à une infraction aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, les inspecteurs sociaux ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, le nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation.  
Il leur est de même interdit de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation. »  
Pourquoi ne l'ont-ils pas dit plus tôt ? Plus d'une année de perdue, si je ne les avais pas recontacté, je n'aurais jamais reçu de réponse. Ils m'ont également répondu qu'il y avait prescription puisqu'il y avait plus que cinq ans que le transfert avait eu lieu. Je leur ai répondu que le 32bis n'était pas limité dans le temps et qu'il n'y avait pas cinq ans que je n'étais plus dans la société. J'ai donc déposé une deuxième plainte non anonyme cette fois. A ce jour, je n'ai pas encore reçu de nouvelles de leur part. Je pense qu'il n'y a aucune volonté de faire respecter cette loi 32bis découlant de la Directive Européenne 2001/23/CE et qu'ils n'ont rien fait car on ne leur a pas donné les moyens de faire quoique ce soit.  
En  théorie, pour déposer une plainte au contrôle des loi sociales il faut la déposer au contrôle qui couvre l'endroit où se trouve l'employeur. Si vous déposez une plainte à un autre endroit, la plainte ne sera très certainement pas transférée et peut-être qu'on ne vous le dira même pas. Lors du dépôt de la plainte, on va vous demander si vous voulez déposer une plainte anonyme ou non anonyme. Deux cas se présentent. 
Premier cas: vous êtes toujours dans l'entreprise. 
Si vous déposez une plainte anonyme, le contrôle des lois sociales ne pourra pas utiliser les pièces que vous leur donnez afin d'éviter de faire des fautes déontologiques. Donc, je pense qu'il ne se passera rien. 
Si vous déposez une plainte non anonyme, votre employeur va savoir que c'est vous qui avez déposé une plainte et vous vous exposez aux représailles de la part de cet employeur qui va très certainement vous licencier pour transformer ce problème collectif de non respect du 32bis en un problème individuel. Tant que vous êtes dans l'entreprise c'est un problème collectif, quand vous n'êtes plus dans l'entreprise c'est un problème individuel. Dans ce dernier cas, le jugement du tribunal ne fera pas boule de neige pour les autres travailleurs lésés. 
Deuxième cas: vous n'êtes plus dans la société. 
Si vous déposez une plainte anonyme, le contrôle des lois sociales ne pourra pas utiliser les pièces que vous leur donner afin d'éviter de faire des fautes déontologiques. Donc, je pense qu'il ne se passera rien. 
Si vous déposez une plainte non anonyme, feront-ils quelque chose ? Rien n'est moins sûr. Voilà plusieurs années que j'attends une réponse de leur part. 
Si vous déposez une plainte pour vos collègues également lésés, ils ne feront probablement rien car vous n'êtes plus dans la société. 
En pratique, je suis très pessimiste aux suites données par ce service à qui on n'a pas donné les moyens de faire quoique ce soit. 
 
-)  2011: plusieurs remerciements reçus de la part de concitoyens pour les informations reçues grâce à la présence de ce site sur internet. 
 
 
 
En construction.